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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-22.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.279

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emery de X... de Lavergne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. de X... de Lavergne, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) a souscrit, pour le compte de ses employés, auprès de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), un contrat d'assurance de groupe, notamment contre le risque invalidité ; que l'article 24 des conditions générales de ce contrat prévoyait qu'en aucun cas les prestations versées ne pourraient excéder la différence entre le montant total du traitement de base et celui des prestations allouées par la sécurité sociale ; qu'un arrêt du 13 juin 1990, devenu irrévocable, a condamné les AGF à payer à M. de Y... de Lavergne, en sa qualité d'employé de la SNPE, à compter du 1er novembre 1982, les arrérages de la rente d'invalidité prévue dans ledit contrat ; Attendu que M. de Y... de Lavergne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1995) d'avoir dit que le montant de la rente que devaient lui servir les AGF ne pourrait excéder la différence entre le montant du traitement de base et celui des prestations allouées par la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que si la rente de base initiale ne pouvait excéder la différence entre le montant du traitement de base et celui des prestations allouées par la sécurité sociale, ce plafonnement n'avait plus vocation à s'appliquer lors des réévaluations ultérieures de la rente, la rente de base initialement déterminée devant être réévaluée et relavorisée conformément aux dispositions du règlement de la section spéciale du contrat d'assurance qui ne prévoient pas de plafond ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a dit que la rente due à M. de Y... de Lavergne devait être fixée en fonction d'un traitement de base de 119 394 francs, auquel il convenait d'appliquer un coefficient de 80 % pour déterminer la prestation de base, laquelle serait réévaluée en fonction de la valeur du point de retraite fixée par le conseil d'administration de l'AGIRC, puis, cumulativement, revalorisée selon un coefficient de revalorisation fixé chaque année par le conseil d'administration de la section spéciale de revalorisation de l'AGIRC ; qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 24 des conditions générales du contrat d'assurance ne contiennent aucune mention d'indexation et ne précisent pas si le plafonnement qu'elles imposent au présent, dans les termes "ne peuvent excéder", s'appliquent, pendant toute la durée des prestations assurées ou seulement lors de l'évaluation de la prestation de base, ce qui excluerait dans ce dernier cas non seulement les réévaluations et revalorisations des prestations de la compagnie, mais encore celles de la rente de sécurité sociale, elle a retenu que ces dispositions devaient être interprétées ; que procédant à cette interprétation, elle a estimé que le plafonnement de l'article 24 devait être respecté tant lors de l'évaluation de la prestation de base que pendant toute la durée du service des prestations assurées ; qu'elle a répondu, par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... de Lavergne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz