Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HIN
MINUTE: 24/2323
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [K]
née le 03 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], sis [Adresse 1]
présent (e) assisté (e) de Me DURAND Ségolène, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 15 novembre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [K].
Depuis cette date, Madame [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 20 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [Y] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Y] [K] a été hospitalisée sous contrainte en urgence à la demande de tiers, avec un tableau de psychose paranoïaque de déclenchement sur fond de consommation de cannabis, production délirantes très imaginaires, à thématique de filiation, délire de persécution autour de multibles usurpations d’identité, avec adhésion complète, situation clinique instable ;
La situation était inchangée à l’examen des 24 puis 72 heures, aucune adhésion aux soins, état de tension et sthénicité ;
L’avis motivé du 20 novembre 2024, fait état d’une première hospitalisation en psychiatrie pour une décompensation psychotique d’installation insidieuse, délire de persécution organisé autour d’un démantèlement de l’identité avec nombreux raisonnements paralogiques avec totale adhésion, en dépit du traitement psychotrope prescrit ; mauvais compliance aux soins, soupçon de vomissements après les prises médicamenteuses ; situation clinique instable nécessitant une surveillance d’autant plus rapprochée, que la patiente est dans une période de modification thérapeutique, ce qui a soutenu les nouveaux éléments délirants et l’expose encore à un risque d’aggravation du tableau clinique.
A l’audience, il a pu être constatée des déclarations de Madame [Y] [K], sur la filiation, l’hermaphrodisme, l’usurpation d’identité, les pistes brouillées par ses frères à son préjudice, l’absence de tout trouble d’une quelconque nature, la persistance des symptômes rapportés, outre une tension contenue ; s’y ajoute les pièces qu’elle a tenu à verser en procédure, notamment un procès verbal de dépôt de plainte pour viol, documents concentrant la problématique d’identité et de préjudice déjà évoquées ;
Aussi, si elle demande mainlevée de l’hospitalisation et son avocat à sa suite, faisant valoir la possibilité dont elle dispose de gérer seule ses différents problèmes et sa volonté de choisir son psychologue à l’extérieur, il résulte des pièces du dossier, et des débats, que Madame [Y] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment