Texte intégral
MINUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-Présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffier
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
Monsieur [M] [Z]
et Madame [T] [E] épouse [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 20/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJG6
Le
Grosse et copie à :
Me Béatrice ABEL - 3
Me Medhi CHEBEL- 1509
la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
Copie :
Huissier
S.E.L.A.R.L. ADRASTEE
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS 42
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [E] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Par exploits d’huissiers en date des 19 juin 2020 s’agissant de Madame [T] [E] épouse [Z] et 22 juin 2020 s’agissant de Monsieur [M] [Z], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 112.325,97 euros arrêtée au 9 janvier 2020 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de deux actes reçus par Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 8] (69), en date des 21 juillet 2004 et 28 avril 2005.
Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Août 2020 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], sous les références [Localité 7] - 4ème Bureau / 2020 S / N°7 (Dépôts D07613 et D7614), et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z].
Par acte d’huissier en date du 08 Octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Novembre 2020, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. ADRASTEE, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Octobre 2020 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Le 20 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’une reprise d’instance et d’une remise au rôle. L’affaire fixée à l’audience d’orientation du 21 Mars 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 16 Janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, les parties se sont accordées sur le fait qu’un plan de surendettement avec un moratoire de 24 mois avait été arrêté pour Madame [T] [E] épouse [Z], alors que le couple était séparé avec une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales concernant la régularité du divorce au Maroc.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST représentée par son conseil a sollicité la suspension de la procédure de vente forcée.
Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que
cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Madame [T] [E] épouse [Z] produit une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 21 Janvier 2021, suite à sa demande en date du 12 Janvier 2021.
Il est constant qu’une telle décision ne peut suspendre de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant sur le fondement d’une dette solidaire à l’égard de deux époux, dès lors qu’un seul d’entre eux a été déclaré éligible à la procédure de surendettement, et que la saisie concerne un bien commun.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite une suspension de la procédure.
En conséquence, il y a lieu d’en ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 19 juin 2020 s’agissant de Madame [T] [E] épouse [Z] et 22 juin 2020 s’agissant de Monsieur [M] [Z] publié le 10 Août 2020 sous les références [Localité 7] - 4ème Bureau / 2020 S / N°7 (Dépôts D07613 et D7614) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 08 Octobre 2020 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution,Sidonie DESSART, Vice-Présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présent lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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