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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 19-60.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.163

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1294 F-D Recours n° N 19-60.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme U...D..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-Gestion immobilière sous-rubriques Bâtiment et Travaux publics, spécialité urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 10 décembre 2018, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme D..., le Bureau de la Cour de cassation retient que celle-ci n'a de l'expertise qu'une expérience limitée sur le plan géographique, qu'elle n'exerce pas dès lors son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour lui permettre de prétendre à l'inscription sur la liste nationale et que sa demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... dispose d'une expérience dépassant les départements d'Outre-mer même si son activité s'exerce principalement dans ces départements compte tenu de l'objet même de celle-ci, qu'elle a été désignée par des juridictions métropolitaines et qu'enfin, elle est reconnue sur le plan national en matière de génie parasismique, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision du bureau de la Cour de cassation doit être annulée en ce qui concerne Mme D... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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