Cour de cassation, 17 octobre 2019. 19-60.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.163
Date de décision :
17 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1294 F-D
Recours n° N 19-60.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme U...D..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme D... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment - Travaux publics-Gestion immobilière sous-rubriques Bâtiment et Travaux publics, spécialité urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 10 décembre 2018, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme D..., le Bureau de la Cour de cassation retient que celle-ci n'a de l'expertise qu'une expérience limitée sur le plan géographique, qu'elle n'exerce pas dès lors son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour lui permettre de prétendre à l'inscription sur la liste nationale et que sa demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme D... dispose d'une expérience dépassant les départements d'Outre-mer même si son activité s'exerce principalement dans ces départements compte tenu de l'objet même de celle-ci, qu'elle a été désignée par des juridictions métropolitaines et qu'enfin, elle est reconnue sur le plan national en matière de génie parasismique, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision du bureau de la Cour de cassation doit être annulée en ce qui concerne Mme D... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique