Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09584 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZF
MINUTE: 24/2302
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [U]
née le 16 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Absente représentée par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [U].
Depuis cette date, Madame [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Madame [O] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [O] [U] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la patiente a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, lequel n’apparait pas suffisamment caractérisé à la lecture du certificat médical initial.
En l’espèce, il convient de constater que le certificat médical établi par le docteur [R] le 12 novembre 2024 à 13h40 mentionne que la patiente a eu des troubles du comportement de type agitation psychomotrice sur son lieu de travail. A l’examen, il était constaté une désorganisation psychique, un discours incohérent, une opposition, un déni des troubles et un refus des soins.
En l’état de ces constatations médicales, lesquelles ne peuvent être remises en cause par le juge des libertés et de la détention et sont confirmées par les certificats médicaux des 24 et 72 heures, il apparait que le risque immédiat d’atteinte à l’intégrité de la patiente ou d’autrui est suffisamment caractérisé. Dès lors la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2024 avec prise d’effets au 12 novembre 2024, pour des troubles du comportement de type agitation psychomotrice sur son lieu de travail. A l’examen initial, il était constaté une désorganisation psychique, un discours incohérent. La patiente était opposante, dans le déni de ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 20 novembre 2024 indique que le contact est superficiel. La patiente évite le contact visuel. Elle est méfiante et réticente. Ses réponses sont brèves et provoquées. Elle dit ne pas se souvenir des troubles du comportement sur son lieu e travail. Elle relate une tension interne qui se serait attenuée depuis le début des soins. Elle est anosognosique. Elle acceptait passivement les soins avec une note d’ambivalence.
Il ressort de l’avis médical du 20 novembre 2024 que l’état de santé de Madame [O] [U] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Malgré l’amélioration clinique, la patiente reste ralentie sur le plan psychomoteur, peu expressive, méfiante. Elle est dans le négativisme. Elle refuse ka signature de tout document administratif en lien avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [O] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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