Cour d'appel, 16 mai 2008. 08/00195
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00195
Date de décision :
16 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R.G : 08/00195
S.A.R.L THE CONGRES HOUSE
C/
LA COMMUNE DU SAINT-ESPRIT
COUR D'APPEL
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2008
Décision déférée à la Cour : arrêt au fond, : origine Cour d'Appel de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 26/10/2008
APPELANTE :
S.A.R.L THE CONGRES HOUSE, prise en la personne de son représentant légal.
Entrée du Stade
97270 SAINT-ESPRIT
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
LA COMMUNE DU SAINT-ESPRIT représentée par son Maire en exercice.
Hotel de Ville
Rue Schoelcher
97270 SAINT-ESPRIT
Représentée par Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Février 2008 en audience publique et mise en délibérée le 18 avril 2008 devant la Cour composée de :
Madame Luce BERNARD, Président de Chambre,
Monsieur Patrick LAMBERT, Conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller,
qui ont délibéré.
GREFFIER (lors des débats) :
Madame Sylvia DELUGE,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé après prorogation à ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile
Par une ordonnance du 19 février 2008 le Premier Président de la Cour de céans a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 22 janvier 2008 ayant autorisé la société CONGRESS HOUSE à assigner à jour fixe la Commune de Saint Esprit.
Par une assignation à jour fixe du 28 janvier 2008 déposée au greffe de la Cour le 7 février 2008, la société CONGRESS HOUSE demande à voir liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 250.000 euros et condamner la commune de Saint Esprit à lui payer la dite somme outre 5.000 euros de frais irrépétibles.
A l'audience de plaidoirie du 29 février 2008 la société CONGRESS HOUSE a développé les moyens contenus dans son assignation précitée dont il ressort :
-qu'un arrêt de la Cour de céans du 26 octobre 2007 a confirmé la décision du Président du tribunal de grande instance de Fort de France statuant en référé en ce qu'elle a ordonné la réintégration de la société CONGRESS HOUSE dans les lieux loués ainsi que le rétablissement des fournitures de fluides sauf à porter l'astreinte journalière initiale de 500 euros à la somme de 2.500 euros, sans qu'elle n'excède au total 250.000 euros,
-que , nonobstant un jugement civil du 4 décembre 2007 sur le fond déclarant nul et de nul effet le congé donné le 5 décembre 2006 par la Commune de Saint Esprit ainsi qu'une ordonnance de référé administrative du 24 décembre 2007 rejetant la demande d'expulsion de la société CONGRESS HOUSE , la Commune de Saint Esprit persiste à faire obstacle à la réintégration dans les lieux telle qu'ordonnée par la Cour,
-que la preuve de ce fait résulte tant d'un constat d'huissier du 14 décembre 2007 que de l'installation effective depuis le 10 janvier 2008 de trois classes de maternelle dans la salle de spectacle initialement dévolue à la société CONGRESS HOUSE ,
A la dite audience la Commune de Saint Esprit a déposé une note de plaidoiries valant conclusions tendant :
-au principal voir surseoir à statuer en l'attente du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 26 octobre 2007,
-subsidiairement dire que la restitution des clé de la salle satisfait l'injonction de réintégration à l'origine de l'astreinte ordonnée par la cour, et débouter la société CONGRESS HOUSE de ses demandes,
-très subsidiairement supprimer l'astreinte éventuellement encourue compte tenu des difficultés rencontrées par la Ville, ou en réduire le quantum à la somme de 50 euros par jour en excluant du retard pénalisable toute période postérieure à la réquisition du bien prononcée par arrêté du 20 décembre 2007 aujourd'hui définitif,
-la condamner en tout état de cause à la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Sur ce :
Attendu que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution de la décision entreprise , que bien au contraire l'article 1009-1 du NCPC subordonne en principe l'examen au fond des moyens invoqués à l'appui du pourvoi à l'exécution préalable de l'arrêt querellé,
Attendu que , lorsque la Cour s'est réservé la liquidation d'une astreinte qu'elle a ordonnée, elle ne dispose dans ce cadre que des pouvoirs normalement dévolu au JEX par la loi du 9 juillet 1991,
Qu'ainsi il n'appartient pas à la Cour, dans sa présente saisine, d'apprécier ni les moyens déjà développés dans les précédentes décisions ni d'éventuelles divergences entre les ordres de juridiction quant à la qualification du lien contractuel entre la société CONGRESS HOUSE et la Commune de Saint Esprit, étant d'ailleurs remarqué qu'il est pour le moins hardi de déduire une solution sur ce point d'une ordonnance de référé tendant au rejet de la requête formulée par la Commune de Saint Esprit ,
Attendu que l'office du juge de l'exécution est ainsi de liquider l'astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter , éventuellement de la supprimer en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère,
Attendu que le caractère confirmatif de l'arrêt du du 26 octobre 2007 fait courir l'astreinte à compter de la signification de l'ordonnance en ayant arrêté le principe, soit le 22 octobre 2007, la dite ordonnance prise en référé étant par nature revêtue de l'exécution provisoire de plein droit,
Attendu que l'astreinte ne peut courir au delà du 20 décembre 2007, date de publication de l'arrêté municipal portant réquisition de la salle de spectacle pour le relogement de l'école maternelle « A »,
Attendu que en effet , si cet arrêté consacre implicitement mais nécessairement l'existence d'un droit d'occupation concédé à la société CONGRESS HOUSE par l'effet d'un titre antérieur puisque autrement la Mairie n'aurait pas eu besoin de recourir à une mesure de coercition exorbitante du droit commun pour rentrer en possession d'un local dont elle est propriétaire, les conséquences pécuniaires de l'exercice par la Commune de Saint Esprit d'une prérogative de puissance publique échappe , dans le cadre de la présente saisine, au contrôle du juge judiciaire qui ne peut qu'inviter la société CONGRESS HOUSE à mieux se pourvoir,
Attendu que , si une remise des clés par la Mairie a effectivement eu lieu le 30 octobre en suite de l'arrêt du 26 octobre 2007, force est de constater que cette simple mesure ne constitue pas une exécution pleine et ère de l'injonction faite à la Commune de Saint Esprit qui ne se limite pas au seul ès des locaux mais bien à la jouissance paisible du local loué pour y exercer l'activité commerciale découlant de son objet social,
Attendu que certes il y a lieu de modérer de moitié le taux d'astreinte provisoire initialement retenu par la Cour pour tenir compte de ce que la société CONGRESS HOUSE pouvait par cette remise des clés accéder de nouveau à son bureau et ainsi renouer et poursuivre les relations commerciales avec ses partenaires médiatico-culturels mais qu'elle n'était pas mise en mesure de poursuivre le coeur de son activité principale d'entrepreneur de spectacle puisque le Maire dans son courrier du 29 octobre 2007, persistant dans une malice déjà relevée par la Cour, assortissait cette remise des clés d'une interdiction d'organiser des manifestations dans la salle louée,
Qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte pour les 59 jours pour lesquels elle a couru:
-au taux de 500 euros du 22 octobre au 28 octobre , soit 6 jours à 500 euros, ensemble 3.000 euros,
-au taux révisé de 1.250 euros pour les 53 jours restant, ensemble 66.250 euros,
Attendu que la société CONGRESS HOUSE a du engager des frais irrépetibles que la cour fixe à la somme de 3.000 euros,
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement,
Liquide l'astreinte due par la Commune de Saint Esprit à la somme totale de 69.250 euros,
Condamne la Commune de Saint Esprit à payer à la société THE CONGRESS HOUSE la somme de 69.250 euros au titre de la liquidation d'astreinte ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
Met les dépens à la charge de la Commune de Saint Esprit.
Signé par Madame Luce BERNARD, Président, et par Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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