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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-22.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.477

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic la société anonyme Billet dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., 2 / de la société SVBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SVBM ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail consenti par M. Y... et M. X... le 13 septembre 1996 était conforme au règlement de copropriété, autorisant dans les locaux du rez-de-chaussée des activités de café-bar-restaurant, et qu'il n'était pas justifié par le syndicat des copropriétaires que M. Y... avait connu les activités musicales de son locataire et avait été invité à les faire cesser, la cour d'appel, tirant de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, en a exactement déduit qu'il ne saurait être fait grief au bailleur de n'avoir pas empêché ces activités qui n'étaient pas prévues au bail et qu'il n'avait jamais autorisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Venelle Criquet à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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