Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 22/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2022
Date de saisine : 25 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F20/01091 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 16 Décembre 2021
Appelant :
Monsieur [H] [W], représenté par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
Intimées :
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Me [P] [K] es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « EURL GROUPE EDITION DIFFUSION SERVICES GEDIS »
Association DELEGATION UNEDIC AGS, représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 2 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente à l'audience,
Par une première déclaration du 14 janvier 2022, M. [H] [T] [X] a fait appel d'un jugement du 16 décembre précédent dans le dossier l'opposant à la SELAFA MJA et à l'AGS.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 22/01165.
Pour régulariser ce premier acte sur la désignation du représentant légal de l'intimé, l'appelant a formé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01304.
Par message du 25 janvier 2022, l'appelant sollicitait la jonction de ces deux déclarations.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, avant que cette jonction n'intervienne, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01165 au visa de l'article 911 du code de procédure civile en écartant l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui l'a confirmée par un arrêt du 21 juin 2023.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi.
Dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 22/01304, une demande d'observations sur une éventuelle caducité a été adressée aux parties.
Par conclusions du 15 novembre 2023, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité en raison de la force majeure ou, subsidiairement, au motif que la sanction de caducité caractériserait une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH.
Suivant conclusions du 14 novembre 2023, l'AGS a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité.
MOTIFS
Il est de principe que, lorsqu'il entend régulariser une première déclaration d'appel entachée d'une erreur, l'appelant peut réitérer son acte d'appel dans le délai de trois mois dont il disposait pour conclure.
Dans cette hypothèse, la seconde déclaration d'appel, identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le ou les mêmes intimés, n'introduit pas une nouvelle instance mais s'incorpore immédiatement à la précédente déclaration pour former avec elle une instance unique.
Dès lors, au cas présent, la présente déclaration d'appel qui avait vocation à régulariser la première s'est immédiatement incorporée à celle-ci pour former une instance unique même si elle a été artificiellement enregistrée, pour des raisons purement techniques, sous un nouveau numéro de registre général.
Il convient cependant de formaliser cette jonction qui sera ordonnée au dispositif de la présente ordonnance.
Or, la première déclaration, qui seule a introduit l'instance, a été déclarée caduque par décision du 11 octobre 2022 confirmée par un arrêt de la cour statuant en déféré le 21 juin 2023.
Cette décision de caducité s'étend nécessairement à la seconde déclaration d'appel puisque celle-ci s'est immédiatement incorporée à la précédente, peu important que la jonction n'ait pas été ordonnée avant que la caducité ne le soit.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens soutenus qui sont inopérants.
La caducité de la présente déclaration d'appel sera donc constatée.
L'appelant, tenu aux dépens de l'instance éteinte, sera condamné aux éventuels dépens qu'il a engagés pour cette seconde déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 22/01304 et 22/01165 qui seront désormais inscrites au rôle sous le seul numéro de RG 22/01165 ;
DIT que la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01165 s'étend nécessairement à la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01304 ;
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/01304 ;
RAPPELLE le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [T] [X] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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