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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-14.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.166

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elan Adraste, dont le siège social est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roger, avocat de la société Elan Adraste, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Elan Adraste fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 ème chambre, 5 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF la somme qu'elle aurait indûment déduite des cotisations du mois de mars 1978, au motif essentiel qu'elle n'avait pas fait connaître ses moyens d'appel, alors, d'une part, qu'aucune disposition du nouveau Code de procédure civile n'oblige l'appelant, dans la procédure sans représentation obligatoire, à formuler expressément d'autres moyens que ceux qui ont été soumis aux premiers juges, que saisi par l'acte d'appel du litige soumis au tribunal, le juge d'appel devait statuer à nouveau non seulement en droit mais aussi en fait et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 561, 562, 566, 946 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du même Code qui oblige le juge à statuer sur le fond lorsque le défendeur ne comparait pas et a privé sa décision des motifs propres à la justifier, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, dans la procédure sans représentation obligatoire, la maxime "nul n'est censé ignorer la loi" n'a pas lieu de s'appliquer, que l'article 680 dudit Code dispose que la notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente non seulement les délais de recours, mais aussi les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, et qu'en ne recherchant pas si l'appelant avait été informé de l'obligation de formuler expressément à titre de moyens d'appel d'autres moyens que ceux expressément formulés devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 680, 939 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la notification d'un jugement n'a pas à comporter d'autres indications que celles qui figurent à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Elan Adraste ayant l'obligation d'énoncer expressément ses moyens d'appel selon l'article 954 du même code, applicable à la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale dans laquelle le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution des parties, la cour d'appel, après avoir constaté que la société appelante n'était pas représentée devant elle, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'elle ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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