Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.248
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéénérale d'entreprise des travaux du Nord (GETN), dont le siège est à Templemars (Nord), Zone industrielle Templemars, 11, placeutenberg, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant à Tournai (Belgique), ..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Bureau d'étude et de construction dont le siège est à Leuze-en-Hainaut (Belgique), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la sociétéETN, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, relevé que les travaux dont le paiement était réclamé par la société de droit belge Bureau d'étude et de construction (BEC) constituaient des travaux supplémentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les dispositions de l'article 1793 du Code civil étaient inapplicables aux marchés de sous-traitance conclus entre la société BEC, sous-traitante, et la sociétéénérale d'entreprise des travaux du Nord (GETN), entrepreneur principal, lesquels se bornaient à fixer un prix de base forfaitaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéETN, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique