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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-20.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.223

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Successeurs de Gaston X..., société anonyme, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel Y..., 2°/ de Mme Monique Y..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Les Successeurs de Gaston X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1988), que la société " Les Successeurs de Gaston X...", propriétaire d'un local à usage commercial sousloué aux époux Y..., est convenue avec le locataire principal que ces derniers auraient un droit direct au renouvellement de leur sous-location ; que le 31 décembre 1985, cette société a donné congé aux époux Y... avec offre de renouvellement moyennant un loyer calculé sans application de la règle du plafonnement en raison de la durée effective de la location excédant neuf années ; que les souslocataires ont, le 12 février 1986, accepté le principe du renouvellement de leur bail et sollicité que le loyer soit fixé conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu que la société " Les Successeurs de Gaston X..." reproche à l'arrêt d'avoir fait application de cette loi, alors, selon le moyen, 1°) " qu'à la suite d'un congé avec offre de renouvellement, il s'opère un nouveau bail, prenant effet à l'expiration du bail précédent, les droits des parties devant s'apprécier à cette date suivant la législation alors applicable ; qu'en l'espèce, le sous-bail ayant pris fin le 1er juillet 1983, et le congé avec offre de renouvellement ayant été signifié aux sous-locataires le 31 décembre 1985, les droits des parties, et notamment la fixation du loyer, devaient s'apprécier suivant les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, de sorte qu'en fixant le prix du loyer suivant les dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 et l'article 2 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, en énonçant tout d'abord que le prix du nouveau loyer devait s'apprécier en fonction des modalités légales applicables au moment de la notification de l'offre, pour ensuite affirmer que ce même loyer devait être fixé suivant les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 applicables lors de l'acceptation de l'offre par les preneurs, - a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, - a nécessairement méconnu les principes qu'elle affirmait elle-même, et ainsi violé la loi du 6 janvier 1986 et l'article 2 du Code civil" ; Mais attendu qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord entre les parties sur le prix du bail avant l'intervention de la loi nouvelle, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés visés par la seconde branche du moyen, que la loi du 6 janvier 1986 était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz