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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/01096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01096

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 582 DU 30 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01096 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7H Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02111 APPELANTE : Madame [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Max Bessin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur [H] [P] Centre Médical [2] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté S.C.I. Arago [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, M.Thomas Habu GROUD, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 7 mai 1991, Mme [D] [X] et M. [H] [P], alors mariés, ont créé une société civile immobilière familiale, la SCI Arago, M. [P] en étant le gérant. Les deux fondateurs de la société civile immobilière ont divorcé le 15 avril 1999. Mme [X], propriétaire de trois parts de la société, est restée associée. M. [P] ne lui a pas communiqué les comptes ni convoqué les assemblées générales pendant plusieurs années. Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2021, Mme [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre M. [P] et la SCI Arago aux fins de voir désigner un mandataire avec pour mission de : - obtenir de la SCI Arago tous les documents comptables des exercices 2013 à 2020, le cas échéant sous astreinte ; - en cas de carence du gérant, obtenir ces documents directement auprès du cabinet comptable qui les avaient produits ; - convoquer les assemblées générales appelées à statuer sur les comptes de ces exercices avec l'ordre du jour suivant : ** lecture du rapport de gestion sur les opérations et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2013 à 2020 ; ** approbation des comptes 2013 à 2020 et vote sur le quitus à la gérance ; ** affectation du résultat de ces exercices, évaluation de la part lui revenant ; ** rémunération du gérant pour ces exercices et vote ; ** questions diverses ; ** valoriser les parts sociales au juste prix dans l'éventualité d'une cession des parts ; - condamner solidairement M. [H] [P] et la SCI Arago à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a désigné Monsieur [B] en tant qu'administrateur ad hoc avec pour mission : - d'obtenir de la SCI Arago tous les documents comptables des exercices 2013 à 2020, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui sera faite, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; - en cas de carence du gérant, obtenir ces documents directement auprès du cabinet comptable qui les avait fournis ; - convoquer les assemblées générales appelées à statuer sur les comptes de ces exercices avec l'ordre du jour suivant : ** lecture du rapport de gestion sur les opérations et les comptes des exercices clos les 31 décembre 2013 à 2020 ; ** approbation des comptes 2013 à 2020 et vote sur le quitus à la gérance ; ** affectation du résultat de ces exercices, évaluation de la part revenant à Mme [X] ; ** rémunération du gérant pour ces exercices et vote ; ** questions diverses, - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [P] à verser à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens. L'ordonnance a été signifiée à M. [P] le 13 janvier 2022 et à la SCI Arago le 17 mars 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2022 réceptionné le 20 janvier 2022, l'administrateur judiciaire a demandé à M. [P] la communication des comptes des exercices 2013 à 2020 afin de convoquer les associés en assemblée générale. Par acte d'huissier du 7 septembre 2022, Mme [X] a fait assigner M. [P] et la SCI Arago devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - constater que la SCI Arago n'avait pas exécuté, sans motif recevable, l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 novembre 2021 lui faisant obligation de répondre aux demandes du mandataire, En conséquence, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance de référé, ce depuis le 20 février jusqu'au 25 août 2022, soit 50 euros x 186 jours = 9 300 euros, - condamner la SCI Arago et M. [H] [P] à lui payer à la somme de 9 300 euros, - condamner la SCI Arago et M. [H] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [P] et la SCI Arago ont demandé au juge de l'exécution de : - constater que le gérant n'avait aucune obligation de comptabilité pour la SCI Arago, et de ce fait ne pouvait répondre aux demandes de communication des documents comptables de Mme [X] ; - constater la production des éléments financiers en possession de M. [P] ; - octroyer une diminution du montant de l'astreinte définie qui serait prononcée et accorder à M. [P] un délai de grâce de deux ans, lui permettant de solder l'astreinte litigieuse , - dire et juger que chacune des parties conserverait la charge des frais de procédure et dépens. Par protocole d'accord signé le 22 mai 2023, M. [P] s'est engagé à verser à Mme [X], à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la somme totale de 20 324 euros dans le mois suivant la signature du protocole. Ce protocole n'a pas été exécuté par M. [P]. Par jugement du 1er août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la SCI Arago par l'ordonnance du 26 novembre 2021, à la somme de 6 000 euros pour la période ayant couru du 20 février 2022 au 23 août 2023 ; - condamné par suite, la SCI Arago à payer à Mme [D] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ; - débouté la SCI Arago de sa demande de délais de paiement ; - débouté les parties pour le surplus des demandes ; - mis les dépens d'instance à la charge de la SCI Arago ; - condamné la SCI Arago à payer à Mme [D] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 novembre 2023, en visant expressément chacun des chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 29 avril 2024. En réponse à l'avis du greffe daté du 5 décembre 2023, Mme [X], le 7 décembre 2023, a fait signifier la déclaration d'appel et ledit avis à M. [H] [P] et à la SCI Arago. Cette signification a été faite à l'étude. M. [P] et la SCI Arago n'ont pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. Le 17 janvier 2024, Mme [X] a fait signifier ses conclusions d'appelante à M. [H] [P] et à la SCI Arago. A l'audience du 29 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. Par avis RPVA en date du 24 octobre 2024, le conseil de Mme [X] a été invité à remettre en cours de délibéré une note d'observations relativement à deux moyens que la cour envisageait, le cas échéant, de relever d'office, savoir : - l'absence de saisine valable de la cour de la demande d'annulation du jugement, la déclaration d'appel n'énonçant pas une telle prétention. - l'irrecevabilité de sa demande nouvelle tendant à voir homologuer l'accord conclu le 22 mai 2023 entre M. [P] et Mme [X], sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Par note en délibéré remise au greffe le 25 octobre 2024, le conseil de l'appelante a formulé ses observations. PRETENTIONS ET MOYENS Mme [D] [X], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023 et signifiées le 17 janvier 2024 par lesquelles Mme [X] demande à la cour de : - annuler le jugement déféré, - homologuer l'accord conclu le 22 mai 2023 entre M. [P] et elle-même ; - conférer à cet accord force exécutoire ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel en l'encontre du jugement du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l'article R. 121-15 du même code : « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision ». En l'espèce, aucun des éléments du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er août 2023 a été notifié à Mme [X]. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la décision déférée a été signifiée par cette dernière à la SCI Arago et à M. [P] le 15 novembre 2023. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023. Il sera donc jugé recevable quant aux délais. Sur la demande de nullité du jugement La cour de cassation estime que lorsque la déclaration d'appel vise en son objet l'ensemble des chefs de jugement critiqués, l'appelant a la faculté de solliciter ensuite, dans ses conclusions, l'annulation dudit jugement. Il n'y a donc pas lieu de relever d'office que la cour ne serait pas valablement saisie de la demande en ce sens de Mme [X]. En vertu de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Font ainsi foi jusqu'à inscription de faux, les mentions relatives aux déclarations que les parties ont faites devant le juge. En l'espèce, Mme [X] fait valoir qu'à la suite de son assignation à l'encontre de M. [P] devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par une ordonnance de référé du 26 novembre 2021, les litigants se sont rapprochés et, en cours de procédure, ont conclu le 22 mai 2023 un protocole mettant fin au litige. L'appelante affirme qu'au jour de l'audience, elle s'était désistée de son instance et une requête conjointe en homologation de l'accord avait été remise au juge de l'exécution. Au soutien de sa demande d'annulation du jugement entrepris, l'appelante allègue que le juge de l'exécution a statué par mégarde sur une prétention qui ne lui était plus soumise et, ce faisant, a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Cependant, le jugement entrepris mentionne ceci : « A l'audience du 5 juin 2023, les parties représentées ont soutenu les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier ». Or, comme elle le rappelle dans ses écritures d'appel, Mme [X] avait demandé au juge de l'exécution de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance de référé, ce depuis le 20 février jusqu'au 25 août 2022, soit 50 euros x 186 jours = 9 300 euros et de condamner la SCI Arago et M. [H] [P] à lui payer cette somme de 9 300 euros. M. [P] et la SCI Arago avaient, quant à eux, demandé au juge de l'exécution de : - constater que le gérant n'avait aucune obligation de comptabilité pour la SCI Arago, et de ce fait ne pouvait répondre aux demandes de communication des documents comptables de Mme [X] ; - constater la production des éléments financiers en possession de M. [P] ; - octroyer une diminution du montant de l'astreinte définie qui serait prononcée et accorder à M. [P] un délai de grâce de deux ans, lui permettant de solder l'astreinte litigieuse , - dire et juger que chacune des parties conserverait la charge des frais de procédure et dépens. Mme [X] ne s'étant pas inscrite en faux contre la constatation précitée du jugement rendu par le juge de l'exécution, elle ne peut soutenir valablement en cause d'appel qu'à l'audience du 5 juin 2023, elle s'était désistée de son instance et avait déposé auprès du premier juge une requête conjointe en homologation du protocole d'accord transactionnel du 22 mai 2023. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande en annulation du jugement entrepris. Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il a été précédemment indiqué qu'il ne résultait pas des mentions de la décision entreprise que Mme [X] avait déposé devant le premier juge une requête conjointe en homologation du protocole d'accord transactionnel du 23 mai 2023 conclu avec M. [P]. En outre, il convient de souligner que la requête produite en cause d'appel par l'appelante ne comporte aucun visa du greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Vainement l'appelante argue-t-elle, dans sa note en délibéré du 25 octobre 2024, avoir formulée sa demande d'homologation oralement le jour de l'audience. Comme précédemment indiquée, le jugement déféré indique que « A l'audience du 5 juin 2023, les parties représentées ont soutenu les termes de leurs dernières conclusions et déposé leur dossier ». Faute de s'être inscrite en faux contre cette constatation, l'appelante ne peut soutenir valablement en cause d'appel qu'elle avait articulée cette demande en première instance. La demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel, en ce qu'elle n'a pas été formulée devant le premier juge alors même que ce protocole est antérieur à la clôture des débats devant ce dernier, ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 sus-visé ; qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, au sens de l'article 566. Elle est donc irrecevable en raison de sa nouveauté. Sur les dépens Mme [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de Mme [D] [X], Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris, Déclare irrecevable la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel du 22 mai 2023, Condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

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