Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RFW
N° : 1
Requête du :
09 Décembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC459
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS - B726
S.A.S.U. AJMS BAT
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS - C1730
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Toutes non constituées
Vu notre ordonnance prononcée le 6 décembre 2024 sur l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58268 ;
Vu la requête reçue le 9 décembre 2024, de Monsieur [M] [G] en rectification d'erreur matérielle affectant la mission donnée à l'expert judiciaire ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle, en ce qu'il indique "Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant de l’effondrement de l’échafaudage et sur le coût de sa dépose", alors que le litige ne concerne pas un échafaudage.
Aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire et il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge des référés sur l’affaire n° 24/58268 sera rectifiée dans son dispositif en ce sens que la mention "Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant de l’effondrement de l’échafaudage et sur le coût de sa dépose",
sera remplacée par la mention suivante :
« Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur les responsabilités et les moyens de remédier aux désordres ;
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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