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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01198

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01198

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 03 Juillet 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/01198 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDIK AFFAIRE : [D] / [R] MINUTE : Copie exécutoire : la SELARL [10] Me Marie-Catherine LETELLIER Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [U] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MAROC) domiciliée : chez [9] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marie-Catherine LETELLIER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000778 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DÉFENDEUR : Monsieur [M] [X] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 15 Mai 2025 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [D] [U] épouse [R] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (MAROC) et Monsieur [R] [M], [X] Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (26) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [I], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial au 19 décembre 2020 et DÉBOUTE Madame [D] [U] de sa demande contraire formulée à ce titre, RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Madame [D] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 4.200,00 euros (quatre mille deux cents euros) payable en 14 mensualités égales de 300,00 euros, DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires formulées à ce titre, RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé et que des sanctions pénales sont encourues, DIT que cette condamnation de Monsieur [R] [M] à payer à Madame [D] [U] cette somme de 4.200,00 euros à titre de prestation compensatoire est intégralement assortie de l’exécution provisoire, RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues : Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,Autres saisies,Paiement direct entre les mains de l’employeur,Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Monsieur [R] [M] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre, CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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