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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02204

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02204

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 DÉCISION N° 2025/ N° RG 25/02204 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5M DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [M] [V] née le 05 Mai 1963 à LENOVAC C/o Monsieur [E] [B], appartement 45 Résidence L’IMPERIAL - 13, Av des Fréres Roustan 06220 VALLAURIS non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 28 Mai 2025, A l’audience publique du 28 Mai 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 à la requête du CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Madame [M] [V] Madame [M] [V] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 28 mai 2025 et a fixé l'audience le jour même * * Le CREDIT LOGEMENT expose en substance que selon actes des 26 avril 2012 et 15 juillet 2014, le Crédit Lyonnais d’une part et HSBC France d’autre part ont consenti à Madame [M] [V] respectivement un prêt de 60 000 € et 296 200 €, les 2 prêts ayant été consentis avec la caution solidaire du CREDIT LOGEMENT. Le demandeur fait valoir que Madame [M] [V] a cessé de rembourser les échéances des prêts, qu’il a été actionné, et qu’il est bien fondé à engager son action récursoire. Le CREDIT LOGEMENT sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, Condamner Madame [M] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 127.324,61 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. Condamner Madame [M] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit. Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Madame [M] [V] a été assignée par procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à savoir chez Monsieur [E] [T] 13, Avenue des frères Roustan, l’impérial, appartement 45, à Vallauris. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 18 avril 2025 et l’audience d’orientation du 28 mai 2025. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la société Crédit Logement produit aux débats : 1 - Acte SSP du 26/04/2012 par lequel LCL a consenti à Madame [M] [V] un prêt d’un montant de 60 000 € remboursable sur 180 mois, au taux d’intérêt de 3,95 % l’an pour l’acquisition d’un appartement constituant la résidence principale, prêt qui comporte la mention expresse qu’il est consenti avec la caution du crédit logement, contenant accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT 2 - Quittance du 8/11/2023 établie par le Crédit Lyonnais au bénéfice de le CREDIT LOGEMENT d’un montant de 2996,80 € représentant le solde de l’échéance d’avril 2023 et les échéances de mai 2023 à octobre 2023 outre les pénalités de retard 3 - LRAR du 5/01/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT 4 - LRAR du 18/04/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retournée puis avisée et non réclamée) 5 - LRAR du 19/06/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LYONNAIS de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées sous 30 jours faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée (accusé de réception retournée « pli avisée non réclamée ») 6 - Quittance du 5/08/2024 dressée par le Crédit Lyonnais au bénéfice de le CREDIT LOGEMENT d’un montant de 19 602,0 5 € représentant les échéances impayées de novembre 2023 à juin 2024 autre pénalités de retard 7 - LRAR du 30/07/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retourné pli avisé et non réclamé) 8 - Décompte de créance au titre du prêt M1203972601, d’un total de 23 351,99 euros 9 - Acte SSP du 15 juillet 2014 par lequel HSBC France a prêté à Madame [M] [V] la somme de 196 200 €, remboursable en 240 mensualités, prêt qui porte expressément la mention de la garantie du crédit logement et contenant accord de cautionnement 10 - Quittance du 22/03/2024 d’un montant de 4490,18 € représentant les échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 11 - LRAR du 29/02/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT 12 - LRAR du 18/04/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT 13 - LRAR du 24/07/2024 adressée à Mme [V] par le CCF (accusé de réception retourné pli avisé non réclamé) 14 - LRAR du 25/10/2024 adressée à Mme [V] par le CCF 15 - Quittance du 4/12/2024 d’un montant de 121 131,86 euros représentant les échéances impayées d’avril 2024 à août 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû 16 - LRAR du 27/11/2024 adressée à Mme [V] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé ») 17 - Décompte de créance au titre du prêt M 14062831601 d’un montant total de 127 324,61 €. Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que LCL d’une part et HSBC France d’autre part ont consenti à Madame [M] [V] chacune un crédit immobilier, et que les banques ont prononcé la déchéance du terme à la suite de la défaillance non régularisée du débiteur. Le Crédit Logement produit aux débats ses engagements de caution et les quittances subrogatoires ainsi que ses tentatives préalables de recouvrement. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte. À la lecture des pièces et notamment des décomptes il apparaît néanmoins que la somme réclamée en principal, d’un montant de 127 324,61 €, correspond seulement au recours relatif au prêt HSBC. En réalité, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention au titre du prêt LCL. Au titre du prêt HSBC, il y a lieu de condamner la requise à régler la somme de 4490,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, et la somme de 121 131,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Madame [M] [V], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Madame [M] [V] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), Constate qu’au terme de son dispositif, le CREDIT LOGEMENT ne saisit pas le tribunal de prétention au titre du prêt LCL Condamne Madame [M] [V] à payer au CREDIT LOGEMENT, au titre du cautionnement du prêt HSBC France d’un montant de 196 200 €, les sommes suivantes : *4490,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 *121 131,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 Condamne Madame [M] [V] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [M] [V] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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