Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3V7
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE MEDIATION N°23/
Vu la déclaration d'appel enregistrée sous les références N° RG 23/00089 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3V7
Vu l'avis adressé aux parties, leur proposant une tentative de médiation ;
Vu les réponses positives des parties ;
Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu le décret 2022-245 du 25 février 2022 ;
Compte tenu de la nature du litige et de l'accord des parties pour procéder à une tentative de règlement du litige, il convient d'ordonner une mesure de médiation ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- ORDONNE une médiation ;
- DESIGNE en qualité de médiateur :
Le CENTRE DE MEDIATION DU BARREAU DE SAINT-DENIS DE LA
REUNION (le CMB), représenté par son président en exercice, Maison de l'Avocat
- [Adresse 2] - [Localité 5],
- DIT que le CMB assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné ;
- DONNE MISSION au CMB de proposer aux parties le nom d'un médiateur, personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ;
- RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);
- FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2.400 euros, chacune des parties devant en supporter le tiers,
- DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
- RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ;
- DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ;
- FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);
- DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;
- DIT que le CMB ou le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ;
- DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;
- RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;
- RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ;
- DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;
- RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;
- RAPPELLE que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC) ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état et à l'audience du 12 octobre 2023 à 9h00;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au CMB ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
- RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Fait à Saint-Denis, le 30/05/2023
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