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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/07548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07548

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 2 JUILLET 2025 N° 2025/ S095 N° RG 24/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHE2 [C] [L] épouse [Z] C/ Société [22] S.A. [16] Entreprise [11] Société [8] Entreprise VERTEX MR [I] [O] Copie exécutoire délivrée le : 8 juillet 2025 à : Me Anaïs THUILLET Me Cyril MARTELLO + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 7 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-295, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [C], [J], [M] [L] divorcée [Z] née le 18 février 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001631 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉES Monsieur [O] [I] né le 8 décembre 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] [Adresse 17] représentée par Me Cyril MARTELLO de la SELARL CABINET D'AVOCATS MARTELLO, avocat au barreau de TOULON [15] (Réf: 1471 00290 03) domiciliée [Adresse 6] défaillante S.A. [16] domiciliée [Adresse 3] défaillante Société [11] (Réf: 28909001404943) domiciliée chez [Adresse 20] [Adresse 14] défaillante Société [8] (Réf: 102780905200020315506-2 ; 102780905200020315507) domiciliée chez [Adresse 10] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 12 mai 2023, [C] [L] épouse [Z], a saisi la [12] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 juillet 2023. Le 30 août 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a retenu qu'en l'absence d'actif réalisable, la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. [O] [I], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2023, faisant valoir que sa débitrice était de mauvaise foi et avait une dette locative de plus de 51 000 euros. Par la décision en date du 7 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment : - Déclaré le recours de [O] [I] recevable et y a fait droit, - Infirmé la décision de la commission, - Déclaré [C] [L] irrecevable à la procédure de surendettement sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier à la commission. Le 12 juin 2024, [C] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 juin 2024. À l'audience du 7 mars 2025 l'examen de la cause a été renvoyé à l'audience du 16 mai 2025 pour permettre le respect du contradictoire et l'échange de pièces et conclusions entre les parties. Par conclusions développées oralement à l'audience, [C] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 juin 2024, sauf concernant les dépens, et de statuer à nouveau en déboutant [O] [I] de ses demandes, en la jugeant de bonne foi en confirmant la décision de la commission de surendettement du 30 août 2023 et en condamnant [O] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance que le loyer devait être payé par son ex-conjoint auprès de monsieur [I], ami de ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, que [O] [I] doit prouver la mauvaise foi qu'il allègue à son encontre, qu'elle a entrepris diverses démarches pour se reloger en vain et qu'il faut tenir compte du contexte de l'époque notamment en raison de la crise sanitaire [13]. Sur sa situation elle indique qu'elle est actuellement en formation professionnelle qu'elle perçoit le RSA, soit 600 euros par mois outre une contribution alimentaire de 200 euros, qu'elle paie un loyer de 200 euros, que son enfant est suivi pour des troubles des apprentissages ce qui l'a contrainte à mettre fin à l'emploi qu'elle avait trouvé. Elle sollicite la condamnation de [O] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [O] [I] par conclusions développées oralement à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner [C] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que [C] [L] a intégré le logement sans avoir l'intention d'en payer les loyers, que la dette locative s'est rapidement formée en dépit de quelques règlements, qu'il a tenté en vain d'obtenir une solution amiable et qu'il a été contraint de faire délivrer des commandements de payer et de diligenter une procédure devant le juge des contentieux de la protection qui par ordonnance du 25 mai 2021 a condamné [C] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 15 218 euros et ordonné son expulsion, que [C] [L] n'a quitté le logement qu'en juin 2023 laissant une dette locative de 51 510 euros, qu'elle ne s'est pas présentée pour l'état des lieux de sortie et que l'appartement a été laissé dans un état traduisant la volonté de la locataire de lui nuire. La société [19] par courrier reçu le 26 décembre 2024 demande la confirmation du jugement. La [9] a été dispensée de comparution à l'audience par ordonnance du 4 mars 2025. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Il apparaît que le premier juge a retenu, au visa des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, que la bonne foi de [C] [L] faisait défaut en ce qu'elle s'était volontairement abstenue de payer régulièrement les loyers et charges locatives tout en se maintenant dans les lieux après l'ordonnance de référé du 25 mai 2021. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », il s'enduit que n'est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi ; La mauvaise foi, qui doit être établie, suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement ; Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L'absence de bonne foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement ; La démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur. La mauvaise foi ne saurait ensuite se départir d'un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci ; En l'espère il y a lieu de relever que l'état d'endettement de [C] [L] résulte essentiellement de sa dette locative envers [O] [I] ; Il résulte des éléments du dossier que [C] [L] a régularisé le bail d'habitation prévoyant le paiement d'un loyer de 997 euros alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait l'honorer ; En effet elle déclare elle-même que son ex-conjoint devait régler le loyer auprès de son ami et que cela était convenu entre eux ; Dans le même temps lors de la procédure de divorce, elle a déclaré payer un loyer de 997 euros. Elle a ainsi perçu des prestations sociales et notamment une allocation pour le logement sur ces déclarations et sur la signature d'un bail dont elle ne se considérait pas engagée ; C'est donc en fraude des droits de [O] [I], bailleur, qu'elle a régularisé le bail lequel lui a permis de justifier auprès des organismes sociaux d'une situation non conforme à la réalité ; Le comportement de [C] [L] est à l'origine de son endettement, étant en outre observé que dans le cadre de la procédure de divorce il est acté que les crédits sont pris en charge par monsieur [Z], ex-époux ; Au vu de ces éléments il convient de dire que c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'absence de bonne foi de [C] [L] et l'a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [C] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à [O] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [C] [L] à payer à [O] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [C] [L] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

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