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Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-85.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.585

Date de décision :

16 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juillet 1991 qui, dans la procédure où il est inculpé des chefs de vols aggravés, de séquestration de personnes comme otages, de tentative d'homicide volontaire et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur la recevabilité du second pourvoi ; Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le 26 juillet 1991 contre l'arrêt en date du 16 juillet 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Stéphane X... s'est à nouveau pourvu le 29 du même mois contre le même arrêt ; que ce second pourvoi est irrecevable, le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait précédemment ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen en cassation pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait invoqué devant la chambre d'accusation une prétendue violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ; Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que la chambre d'accusation n'a pas fait droit à sa demande de mise en liberté ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Stéphane X..., après avoir exposé les faits et analysé les indices graves et concordants de culpabilité relevés contre lui, les juges retiennent que, sans profession ni domicile en France, X..., qui avait fui à l'étranger, n'offre aucune garantie de représentation et que persiste le trouble grave à l'ordre public causé par les faits imputés, commis selon les méthodes du grand banditisme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le second pourvoi ; REJETTE le premier ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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