Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/01777 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POKC
Décision déférée - 10 Mars 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS -21/00178
[N] [S]
C/
S.A.R.L. EUCLIDE CONSEIL
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE
Association CERENA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 137/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. EUCLIDE CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
Représentée par Me Claudine FARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association CERENA prise en la personne de son président en exercice, demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Représentée par Me Claudine FARIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en date du 10 mars 2023.
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] en date du 17 mai 2023 intimant la SARL Euclide Conseil, la Cie Swiss Life Assurance et l'association Cerena.
Vu l'avis du 6 juin 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 16 juin 2023, la SARL Euclide Conseil a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel relevé tardivement. Elle demande l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], dans ses conclusions du 27 septembre 2023, demande de':
- juger nul le PV de signification 659 en date du 11 avril 2023,
- juger recevable l'appel qu'elle a diligenté contre le jugement du 10 mars 2023,
- condamner la SARL Euclide Conseil au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Elle soutient que':
- l'huissier qui a procédé à la signification de la décision le 11 avril ne justifie pas de diligences suffisantes pour dresser un procès-verbal selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
- il a signifié l'acte à l'adresse de son ancien domicile qui a été détruit par un incendie le 30 octobre 2019,
- les assureurs ayant engagé une action en responsabilité notamment contre les services de secours incendie et la mairie, il est impossible que l'huissier n'ait pas été informé de sa nouvelle adresse,
- et contrairement à ce qu'il indique une recherche par Internet l'aurait utilement renseigné sur son adresse à [Localité 10] avec son numéro de téléphone portable toujours actif comme le démontre une facture de téléphonie,
- et si l'huissier s'était tourné vers son mandant, il lui aurait communiqué son bulletin de salaire d'octobre 2019 permettant d'opérer une signification sur son lieu de travail,
- il n'a pas non plus effectué de démarches auprès de son conseil dont le nom figurait sur le jugement signifié,
- d'ailleurs, quelques jours après le 20 avril 2023, l'association Cerena et la Cie Swiss Life ont signifié le jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2023, la SARL Euclide Conseil demande de':
- juger régulier le procès-verbal de signification du jugement dont appel du 11 avril 2023,
- juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame [N] [S] suivant déclaration du 17 mai 2023,
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient la régularité de l'acte de singification du 11 avril au dernier domicile connu à Labarthe Rivière correspondant à l'adresse indiquée sur l'assignation devant le tribunal de Saint Gaudens le 22 mars 2021,
- elle n'a pas fait procéder à un changement d'adresse,
- l'huissier a procédé à de multiples diligences normales et suffisantes: il s'est transporté sur place, a constaté l'absence de nom sur la boîte aux lettres, interrogé le voisinage, les services de la mairie et effectué des recherches sur internet,
- les diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux (même s'il s'agit de mentions préimprimées) et l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile,
- l'huissier n'est pas tenu d'un devoir d'investigation illimité et l'interrogation du conseil de Mme [S] aurait été vaine puisque seule l'adresse de la signification figurait sur l'assignation,
- les significations par les autres intimés l'ont été en l'étude d'huissier à la même adresse ce qui signifie que Mme [S] a eu connaissance de la lettre laissée, qu'elle s'est présentée à l'étude et qu'elle a donné sa nouvelle adresse.
L'association Cerena et la Cie Swiss Life Assurances s'en remettent sur les causes de l'incident.
SUR CE
Conformément à l'article 538 du Code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Le délai d'appel court à compter de la signification du jugement à partie.
En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification d'un acte par huissier doit être faite à personne et ce n'est qu'en cas d'impossibilité dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, que la signification se fait à domicile ou à résidence.
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier procède alors suivant l'article 659 du code de procédure civile qui dispose qu'il doit alors dresser un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a entreprises pour trouver le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification.
Cet envoi doit se faire à la dernière adresse connue et se double de l'information du destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il appartient donc à l'huissier de rappeler les circonstances qui rendaient impossible la remise à personne et de vérifier la réalité du domicile.
La signification est régulière dès lors que l'huissier accomplit des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens du 10 mars 2023 a été signifié par la SARL Euclide Conseil le 11 avril 2023 suivant procès-verbal 659 à la dernière adresse connue au [Adresse 1] [Localité 3].
Mme [S] en a relevé appel le 17 mai 2023 soit postérieurement au délai d'un mois de l'article 538.
Elle soutient que son domicile actuel est situé à [Localité 10] [Adresse 2].
Au titre des diligences accomplies l'huissier indique':
«'Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de sa dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte.
Sur place, aucun nom correspondant sur la boîte aux lettres.
Un voisin m'indique que Madame [Z] [N] n'habite plus [Adresse 1] [Localité 3], sans plus de précisions.
Les recherches sur internet sont vaines.
Les services de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de Justice soussigné, constate que celui ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès verbal conformément aux dispositions de l'artic|e 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l'acte, à sa dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'».
Ainsi, il apparaît que les diligences de l'huissier se sont concentrées exclusivement sur le voisinage, la recherche en mairie et sur internet. Et il en a conclu que le domicile n'était plus celui de la destinataire de l'acte.
Or, dès lors que le commissaire de justice doit privilégier la signification à personne, qu'il peut effectuer une remise à personne en tout lieu ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code de procédure civile, que ses vérifications doivent être plurielles et sérieuses et que s'il acquiert la certitude que l'adresse de l'acte n'est plus celle du domicile réel comme en l'espèce où le voisin lui a indiqué que Mme [S] n'habitait plus les lieux d'autant qu'ils avaient été dégradés par un incendie ancien de plusieurs années alors, il devait mettre en 'uvre des diligences renforcées, pour tenter de localiser le destinataire en un autre lieu notamment son lieu de travail, par notamment l'interrogation de son mandant voire, par des recherches sur internet.
Mais, le commissaire de Justice n'indique pas qu'il a de nouveau interrogé son mandant et ses recherches internet n'ont pas été suffisamment sérieuses puisque Mme [S] produit une capture d'écran Google au vu de laquelle s'il est certes mentionné plusieurs adresses, il est surtout indiqué un numéro de téléphone portable. Et s'il n'était pas tenu d'un devoir d'investigation illimité, il devait, dès lors qu'il avait acquis la certitude que Mme [S] avait quitté les lieux, se livrer à des investigations complètes pour trouver un autre lieu de signification par la consultation des administrations (mairie, poste, commissariat) et s'enquérir d'un lieu de travail connu. De fait, les mêmes recherches doivent être accomplies pour tenter de déterminer le lieu de travail du destinataire. Or, il ne dit rien de ces recherches là.
Pourtant, quelques jours après, le 20 avril, les autres intimés ont signifié l'acte à la nouvelle adresse de Mme [S], [Adresse 2] à [Localité 10]. Et rien n'indique que cette nouvelle adresse a été renseignée par Mme [S] elle-même venue chercher l'acte à la suite d'une remise en l'étude. Au contraire, il est visé une remise à personne 'sur son lieu de travail', sa profession d'infirmière étant également indiquée alors que l'acte du 11 avril n'en fait pas état.
Dans ces conditions, au regard de l'insuffisance des diligences de l'huissier dans la recherche d'une signification à personne, l'acte du 17 avril 2023 encourt la nullité.
Et dès lors qu'il lui est opposé la forclusion de l'appel relevé plus d'un mois après la signification de l'acte, alors Mme [S] justifie du grief résultant de l'acte nul.
Dans ces conditions, la signification du jugement du 10 mars sera annulée et l'appel relevé le 17 mai 2023 dans le mois de la signification du 20 avril 2023 sera déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la nullité de l'acte de signification du jugement délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile le 11 avril 2023 par la SARL Euclide Conseil.
- Vu la signification du jugement par l'association Cerna et la SA Swiss Life Assurance et Patrimoine le 20 avril 2023.
- Déclarons recevable l'appel relevé le 17 mai 2023 par Mme [S] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en date du 10 mars 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SARL Euclide Conseil à verser à Mme [S] la somme de 1000€.
- Condamnons la SARL Euclide Conseil aux dépens de l'incident.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024 9heures.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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