Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Saviez, demeurant 10, square Saint-Philbert, 49300 Cholet,
2 / M. X... Saviez, demeurant 10, square Saint Philbert, 49300 Cholet,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre civile A), au profit de la société Tramico, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM.Joseph et X... Saviez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tramico, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Z... demandent que soit constatée l'annulation de l'arrêt déféré (Angers, 24 novembre 1997) qui a rejeté le recours en garantie formé par eux à l'encontre de la société Tramico, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 septembre 1995 n° 484/95 qui avait prononcé la résolution d'une vente intervenue entre eux et la société SGF ;
Mais attendu que l'arrêt actuellement attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Tramico la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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