Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2022. 2212686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212686

Date de décision :

14 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de naturalisation par décret dans un délai de 8 jours. Il soutient que : - Il est urgent que soit mis fin à l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, dès lors qu'il est en droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives à la naturalisation par décret, et qu'il serait porté atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public ; - La mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande examinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'appuyant sur les captures d'écran produites par le requérant, que M. A ne se serait jamais connecté sur le site de la préfecture dédié le mardi après-midi, jour où les offres de créneaux sont actualisées. Il fait en outre valoir que, en tout état de cause, M. A dispose d'un titre de séjour valide jusqu'en 2023 lui permettant de travailler. Dès lors, sa demande ne revêt pas de caractère urgent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 7 mars 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise entre le 2 août 2022 et le 14 septembre 2022, mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, M. A, qui bénéficie d'un titre de séjour valide jusqu'en 2023 lui permettant de travailler, ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique