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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.346

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie, Amiens (Somme) ..., dans l'affaire opposant : La société à responsabilité limitée CAILLE, dont le siège est à Laon (Aisne) ..., défenderesse à la cassation ; à : l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Laon (Aisne) ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée CAILLE, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978,1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie s'est pourvu en cassation le 28 janvier 1987 contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens, le 15 octobre 1986, dans une instance opposant la société Caille à l'URSSAF de Laon ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est à dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de Laon ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, envers la société Caille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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