Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02590
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOST
AFFAIRE :
[F] [K] divorcée [L]
C/
[G], [J], [D] [L]
S.C.I. VALROSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 18/08213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Franck LAFON,
-MeMélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [K] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210154
Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0235
APPELANTE
****************
Monsieur [G], [J], [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25224
Me Camille DURAND substituant Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0527
S.C.I. VALROSE
prisen en la personne de son gérant domicilié audit siège
N° SIRET : 424 777 019
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25228
Me Laure BONNA de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0244
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [K] et M. [G] [L], qui se sont mariés en 1993 sous le régime de la séparation de biens, détiennent respectivement 51 % et 49 % des parts de la SCI Valrose, qu'ils ont constituée en 1999 aux fins d'acquisition d'une résidence secondaire située à [Localité 3] (Calvados).
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Nanterre du 25 juillet 2012 signifié le 10 septembre 2012 et définitif, accordant notamment à Mme [K] une prestation compensatoire de 450 000 euros.
Le conflit perdure depuis entre les ex-époux, notamment au sujet de l'occupation du bien appartenant à la SCI Valrose, M. [L], en sa qualité de gérant de la SCI, ayant souhaité en avril 2017 mettre en location cette résidence pour faire face à une situation déficitaire de la SCI, et Mme [K] ayant décidé de s'y installer et d'y établir sa résidence principale à compter du mois d'août 2017.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a débouté M. [L] de ses demandes tendant notamment à l'expulsion de Mme [K], considérant qu'il existait une contestation sérieuse.
Le 5 février 2018, M. [L] a convoqué les associés à une assemblée générale afin de pouvoir rétroactivement approuver l'ensemble des comptes disponibles de la SCI, soit les comptes annuels des exercices clos du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016. L'assemblée s'est tenue le 22 mars 2018 en présence des associés. L'approbation des comptes y a été votée malgré le refus de Mme [K].
Le 29 mai 2018, M. [L] a une nouvelle fois convoqué les associés de la SCI à une assemblée générale pour y voter la mise en place d'un règlement intérieur prévoyant des règles d'occupation du bien immobilier détenu par la SCI. L'assemblée s'est tenue le 14 juin 2018 et l'adoption du règlement intérieur y a été votée malgré l'absence de Mme [K].
C'est dans ces circonstances que Mme [K] a, par acte introductif d'instance du 7 août 2018, fait assigner M. [L] et la SCI Valrose devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales des 22 mars et 14 juin 2018.
Par un jugement rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté Mme [F] [K] divorcée [L] de ses demandes d'annulation des résolutions d'assemblées générales de la SCI Valrose en date des 22 mars et 14 juin 2018 et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [G] [L],
- Rejeté la demande de M. [G] [L] au titre de la procédure abusive,
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Mme [F] [K] divorcée [L] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Mme '[K]', divorcée [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021 à l'encontre de M. [L] et la SCI Valrose (enregistré sous le numéro de répertoire général 21/2589). Elle a interjeté, sous la bonne orthographe de son patronyme 'Mme [K]', un second appel, le même jour, contre les mêmes intimés qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/2590.
Par ordonnance du 3 mai 2021, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction et il a été précisé qu'elles seront désormais suivies sous le numéro de répertoire général 21/2590.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour, au fondement des articles 1240, 1832, 1833, 1836, 1844-10, 1852, 1856, 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 699 et 700 du même code, de :
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions d'assemblées générales de la SCI Valrose des 22 mars et 14 juin 2018 et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [G] [L] ;
Statuant à nouveau,
Sur l'assemblée générale du 22 mars 2018 :
- Juger que :
* l'intégralité des comptes de la SCI Valrose depuis sa création en 1999 ne lui ont pas été communiqués préalablement à ladite Assemblée,
* en sa qualité de Gérant, M. [L] n'a pas respecté son obligation de reddition annuelle des comptes, assortie d'un rapport annuel de gestion,
* la comptabilité produite par M. [L] et la SCI Valrose qu'il dirige est incomplète et manque de sincérité,
* M. [L] a commis un abus de majorité en qualité d'associé majoritaire de la SCI Valrose pour avoir adopté les délibérations de l'Assemblée du 22 mars 2018 de son seul chef et dans son seul intérêt pour faire valider un compte courant d'associé contesté dans son principe et son quantum ;
En conséquence,
- Annuler les délibérations de l'Assemblée générale du 22 mars 2018 ayant notamment
approuvé rétroactivement les comptes de la SCI Valrose au titre des années 2002 à 2016 ;
Sur l'Assemblée Générale du 14 juin 2018 :
- Juger que :
* M. [L] a violé les statuts de la SCI Valrose en adoptant de son propre chef exclusivement, et dans son seul intérêt, un « règlement intérieur » unilatéralement établi par lui-même, ayant pour objectif de modifier l'objet social des statuts de la SCI Valrose ;
* de ce chef, il a violé lesdits statuts ;
* il a commis à ce titre un abus de majorité en qualité d'associé majoritaire de la SCI Valrose par les votes intervenus de son seul chef ;
En conséquence,
- Annuler les délibérations de l'Assemblée générale du 14 juin 2018 et par suite, le vote du règlement intérieur unilatéralement établi par M. [L] et voté par celui-ci lors de cette assemblée ;
En tout état de cause, et déboutant M. [L] de son appel incident, ainsi que les intimés de leurs demandes fins et conclusions contraires :
- Confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a débouté M. [G] [L] tant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner à payer à Mme [F] [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Franck Lafon, qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Valrose demande à la cour, au fondement des articles 1832, 1833, 1844-10 et 1856 du code civil, de :
- Déclarer Mme [K] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre portant sur les demandes d'annulation des résolutions d'assemblées générales de la SCI Valrose des 22 mars et 14 juin 2018 et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [G] [L] ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au fondement des articles 1240, 1832, 1833, 1844-10 et 1856 du code civil, de :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel de Mme [K] à l'encontre du jugement rendu par la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2021 ;
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales de la SCI Valrose des 22 mars et 14 juin 2018 et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre lui ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [K] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [K] en tous les dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Il sera cependant constaté que la question de l'application immédiate ou non de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite 'loi Pacte' qui ajoute une disposition à l'article 1833 du code civil n'est plus débattue par les parties. Cette législation n'est plus invoquée à l'appui de ses demandes par Mme [K].
Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 22 mars 2018
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 1844-10, 3°, 1856, 1832 et 1833 du code civil, Mme [K] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2018 alors que le tribunal avait retenu que :
* M. [L] ne conteste pas n'avoir jamais établi de rapport de gestion, ni convoqué d'assemblée générale, ni communiqué les comptes sociaux à son associée avant l'année 2018,
* elle n'a obtenu la communication des comptes annuels 2014 et 2015, l'attestation de l'expert-comptable certifiant le montant des comptes courants d'associés ouverts dans les livres de la SCI au 31 décembre 2015, qu'à la suite de sa lettre du 22 mai 2017, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Lisieux,
* elle a été convoquée selon avis du 5 février 2018 à l'assemblée générale ordinaire qui s'est finalement tenue le 22 mars 2018 en présence des deux associés dans les locaux de la société d'expertise comptable de la SCI, et dont les résolutions portaient chacune sur l'approbation des comptes annuels de 2002 à 2015 et sur l'affectation du résultat,
* les résolutions ont été adoptées grâce aux voix de M. [L], Mme [K] ayant refusé de les approuver, de sorte que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en rejetant sa demande d'annulation des résolutions adoptées à cette assemblée générale aux motifs que la première résolution portant sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale et l'exercice effectif par les associés de leur droit à communication et de réflexion avait été votée à l'unanimité.
Elle prétend que c'est à tort que le premier juge retient qu'elle a pu prendre connaissance de tous les documents comptables de la SCI alors que, devant le juge des référés de Lisieux, elle a admis avoir pris connaissance de divers documents comptables et sociaux pour la seule période de 2003 à 2017 et pas de tous ces documents.
En outre, le tribunal a omis de relever dans sa motivation que M. [L] mettait pour la première fois en exergue une situation très endettée de la SCI Valrose et un compte courant en sa faveur de plus d'un million d'euros à l'occasion de sa lettre du 25 avril 2017 seulement.
Elle ajoute que c'est à tort que le premier juge a écarté ses moyens tirés de son impossibilité d'approuver rétroactivement des comptes sur presque 20 années qui ne lui ont jamais été communiqués dans leur intégralité et alors que seuls les comptes annuels de 2014, 2015 lui avaient été communiqués ; que pour pallier l'absence de documents comptables, M. [L] a cru bon de transmettre un rapport de gérance lacunaire en violation de son obligation légale, faisant preuve d'un manque de transparence manifeste.
Elle fait également valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que les dépenses alléguées ne l'ont pas été dans l'intérêt social.
Elle affirme donc que c'est contrairement à l'intérêt social et par un abus de majorité caractérisé du fait de son vote et dans son intérêt exclusif que M. [L] a fait rétroactivement approuver les comptes du 21 décembre 2002 au 31 décembre 2016 malgré son refus exprès.
Elle fait encore observer que le premier juge ne pouvait pas admettre le caractère 'vraisemblable' du compte courant litigieux en l'absence de document comptable venant corroborer les allégations de M. [L]. Elle prétend que ce n'est que pour justifier sa carence probatoire que son associé a modifié la méthode comptable, telle que précisé dans le rapport de gérance joint à la convocation du 22 mars 2018. Elle souligne qu'en tout état de cause les statuts de la SCI Valrose ne permettent pas des avances en compte courant sans le consentement des associés (pièce 2, titre V des statuts). Elle indique n'avoir jamais donné un tel accord et que ses demandes pour obtenir des informations à ce sujet depuis sa lettre du 22 mai 2017 sont restées vaines (pièce 7).
Elle relève qu'en réalité M. [L] tente de détourner des principes constants, selon lesquels la présomption de contribution aux charges du mariage prévue dans un contrat de séparation de biens, qualifiée d'irréfragable par les juges, exclut toute possibilité de prise en compte d'une sur contribution d'un époux dans le financement d'un logement destiné à l'usage de la famille, peu important que ce logement soit principal ou secondaire, et ainsi faire admettre le principe et le montant d'un 'compte courant d'associé' en son nom dans la SCI Valrose et une dette de ce chef de la part de Mme [K]. A cet égard, elle soutient que c'est sans fondement juridique que M. [L] prétend que les parts de cette SCI n'ont pas été intégrées dans la liquidation du régime matrimonial et ne sont pas concernés par les dispositions du divorce.
En résumé, elle prétend que les dépenses que M. [L] dit avoir engagées pour la SCI Valrose entre 1999 et le jugement de divorce de 2012 relevaient de son obligation normale de contribution aux charges du mariage et n'ont donc pas pu générer de créance à ce titre en sa faveur. Il s'ensuit que les comptes des exercices 2002 inclus à 2016 inclus ne pouvaient pas être approuvés lors de l'assemblée générale du 22 mars 2018.
La SCI Valrose poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rappelle que les parts numérotées de cette SCI sont des biens propres ; qu'il n'existe aucune indivision entre Mme [K] et M. [L] tant sur leurs parts au sein de la SCI que sur le bien détenu par celle-ci ; que, contrairement à ce que l'appelante prétend, invoquant un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pièce 10), la SCI Valrose soutient que les avances en compte courant par M. [L] à la SCI alors qu'il était encore marié à Mme [K] ne peuvent être qualifiées de contribution aux charges du mariage puisque la SCI n'est pas une partie au mariage.
L'intimée maintient sa position exprimée devant le premier juge et affirme que Mme [K] a reçu les informations nécessaires à sa parfaite compréhension de l'ordre du jour de cette assemblée générale ; elle prétend en outre qu'elle ne démontre pas l'existence de l'abus de majorité alléguée.
Se fondant sur les dispositions des articles 1844-10, 3°, 1856 du code civil et des arrêts de la Cour de cassation (Com., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-13.599, Bull. 2005, IV, n° 96 ; 1re Civ., 31 octobre 1989, pourvoi n° 87-10.005, Bulletin 1989 I N° 339 ; Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93), la SCI Valrose fait valoir que la loi impose aux gérants de soumettre aux associés un rapport écrit d'ensemble sur l'activité avec indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; que le contenu de l'information est laissé à l'appréciation du gérant qui établit le rapport en fonction de l'activité de la société et des éventuelles prescriptions statutaires en la matière ; que la nullité est subordonnée à l'existence d'un préjudice causé par l'irrégularité ; qu'elle ne peut être ordonnée si les associés ont bénéficié d'une information suffisante en dépit d'une irrégularité constatée.
S'agissant du droit de vote, la SCI Valrose souligne que seul l'abus de majorité est sanctionné ce qui suppose la réunion de deux conditions à savoir un vote contraire à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.
La SCI Valrose observe qu'à l'occasion de cette assemblée générale du 22 mars 2018, M. [L] a rédigé et communiqué un rapport pour rendre compte de la situation pour les exercices clos entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2016 ; que les exercices antérieurs ne font pas partie de l'ordre du jour de cette assemblée générale de sorte que l'absence de rapport pour les exercices antérieurs ne peut servir de fondement à une nullité de cette assemblée ; que si le rapport est lacunaire c'est, selon elle, parce que l'activité de cette société n'était pas intense dans la mesure où son unique activité consiste en la détention d'un bien qui n'est même pas mis en location, mais occupé gratuitement par les associés, voire par un seul des deux, de sorte que les éléments de ce rapport sont amplement suffisants.
Elle souligne que, contrairement à ce que soutient Mme [K], elle a reçu l'ensemble des documents nécessaires à son information lors de sa convocation notamment les documents comptables (pièce 5) et une seconde fois car l'assemblée a fait l'objet d'un report de sorte qu'avec la nouvelle convocation, lesdits documents ont été de nouveau adressés ; que Mme [K] a pu consulter ces documents au sein du cabinet d'expertise comptable de la SCI Valrose préalablement à la tenue de cette assemblée générale. Elle ajoute que le juge des référés a pu considérer que Mme [K] avait obtenu communication des documents pour une période de 15 ans ; que la seule résolution qu'elle avait votée consistait justement à admettre avoir été mis à même d'exercer son droit de communication et de réflexion et avoir eu une parfaite connaissance de l'ordre du jour.
La SCI Valrose demande la confirmation du jugement au titre de l'approbation des comptes courants d'associés et de l'abus de majorité pour les motifs retenus par les premiers juges.
M. [L] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 22 mars 2018 et s'associe à l'ensemble des moyens et argumentation développés par la SCI Valrose.
' Appréciation de la cour
Selon l'article 1844-10, 3°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.'
L'article 1856 du code civil précise que 'Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.'
Le prononcé d'une telle nullité est subordonné à l'existence d'un préjudice causé par cette irrégularité.
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a rejeté la demande de Mme [K] tendant à obtenir l'annulation des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 22 mars 2018.
Certes, le gérant n'a pas établi de rapport de gestion, ni convoqué d'assemblée générale, ni communiqué les comptes sociaux à son associé avant l'année 2018 alors que les statuts de la SCI Valrose obligeaient son gérant à réunir annuellement les associés afin qu'ils statuent sur les comptes, l'affectation du résultat, le rapport de la gérance sur les activités sociales (titre 5, 'obligations annuelles', page 12 des statuts).
Il résulte cependant des productions que Mme [K] n'a pas sollicité de la gérance qu'elle convoque une assemblée générale, comme les statuts de la SCI Valrose l'autorisaient (page 11 des statuts), alors qu'il est constant que le gérant n'avait pas convoqué l'assemblée générale de la SCI Valrose annuellement et que cette convocation n'est intervenue qu'en 2018.
Surtout, Mme [K] ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de cette absence de convocation ce qui explique qu'elle n'ait pas entendu provoquer pareille convocation.
Il n'est cependant pas inutile de rappeler que l'unique bien de cette SCI consiste en une résidence secondaire acquise par les époux, séparés de biens, dont les parts sont détenues à concurrence de 51% par M. [L] et de 49% par Mme [K]. Ce bien était occupé à titre gratuit par les associés et seul M. [L] contribuait aux dépenses de la SCI Valrose, Mme [K] ne soutenant ni ne justifiant avoir contribué à l'entretien et à la valorisation de ce bien détenu par la personne morale dont elle possède des parts et qui a pu bénéficier de la valorisation du bien sans avoir contribué pécuniairement à son entretien et son embellissement. Comme le relève la SCI Valrose, l'activité de cette société n'était pas intense de sorte que les éléments du rapport d'activité communiqué par le gérant étaient amplement suffisants pour renseigner les associés sur son activité.
Contrairement à ce que soutient Mme [K], ce bien ne peut être qualifié de bien indivis et son sort n'est pas lié au divorce des époux. Il n'est pas justifié que ce bien a été partagé à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial au moment du divorce. Il s'ensuit que c'est à tort que Mme [K] invoque les règles relatives à la contribution aux charges du mariage inapplicables en l'espèce, ce bien appartenant à une personne morale distincte des époux, bien non indivis, dont les parts sociales appartiennent en propres à chacun des ex époux. En outre, les différentes décisions judiciaires qu'elle invoque ne tranchent pas, dans leur dispositif, cette question de sorte que les motifs de celles-ci, possiblement erronés, ne lient pas cette cour.
C'est exactement, par des motifs adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que Mme [K] avait eu accès à la documentation lui permettant d'exercer ses droits, à l'occasion de cette assemblée générale, de manière éclairée.
Il sera encore observé que devant cette cour, Mme [K] reconnaît avoir admis avoir pris connaissance de divers documents comptables et sociaux pour la période de 2003 à 2017 page 17 de ses écritures) ce qui correspond à la période concernée par les délibérations litigieuses adoptées à l'occasion de cette assemblée générale.
Le premier grief tenant à l'absence de communications des documents comptables de la SCI étant infondé, il ne saurait permettre l'annulation des délibérations de cette assemblée générale.
C'est encore sans fondement que Mme [K] invoque l'abus de majorité dès lors que pas plus devant cette cour que devant le premier juge, elle ne justifie l'existence d'un vote contraire à l'intérêt général de la société et ce, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés.
De même, les documents produits, en particulier l'attestation de l'expert-comptable (pièce 9 produite par l'appelante), les différents comptes établis par l'expert comptable, démontrent la réalité de l'endettement de la SCI Valrose et justifient les avances en comptes courant d'associé alléguées par M. [L].
A cet égard, c'est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a relevé que M. [L] et la SCI Valrose prouvaient, par leurs productions, la réalité des dépenses en compte courant d'associé afin d'y affecter les pertes annuelles de la SCI ce qui n'est pas sérieusement démenti par Mme [K] qui se borne à les dénigrer sans fournir aucun élément de preuve de nature à les combattre, notamment, par exemple, une expertise comptable contraire, des documents comptables, une expertise du bien démontrant qu'il n'est pas entretenu. Il s'ensuit que c'est en vain que Mme [K] prétend que les dépenses invoquées (entretien des extérieurs, télésurveillance, eau, électricité, gaz, chauffage, redevances diverses, frais d'abonnement) ne sont pas justifiées.
C'est encore exactement que le premier juge rappelle que si l'absence d'assentiment des associés aux avances en compte courant contrevenait au titre 5 des statuts de la SCI Valrose, cette violation des statuts n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de cette délibération. En effet, conformément à l'article 1844-10, 3°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.' Or, la règle relative à l'accord des associés aux avances en compte courant d'associé n'apparaît pas correspondre à la mise en oeuvre d'une disposition légale impérative.
En outre, pas plus devant cette cour que devant le premier juge Mme [K] ne justifie l'existence d'une disposition légale impérative qui n'aurait pas été respectée en l'espèce. En outre, elle se garde encore de critiquer sérieusement la méthode comptable adoptée par l'expert comptable ou de démontrer le caractère erroné des dépenses alléguées et validées par un expert comptable et le tableau récapitulatif présenté par le cabinet d'expertise comptable.
Il découle de ce qui précède que les moyens développés par Mme [K] ne sont pas fondés de sorte que sa prétention ne saurait être accueillie.
Le jugement qui rejette sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 22 mars 2018 sera dès lors confirmé.
Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 14 juin 2018
Mme [K] se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de son appel que ceux développés devant le premier juge. De même, elle se prévaut des mêmes pièces que celles produites en première instance.
C'est cependant par d'exacts motifs que le premier juge a retenu qu'aucune modification des statuts ne résultait de l'adoption du règlement intérieur litigieux qui ne faisait qu'aménager le droit de jouissance gratuit des associés consacré par les statuts et, à défaut de clause contraire, nécessairement égalitaire, auquel faisait obstacle l'occupation exclusive par Mme [K] qui s'y était installée depuis le mois d'août 2017, privant l'autre associé, M. [L], de son droit de jouissance sur le bien dont il possédait également des parts.
Il est constant en effet que l'objet social de la SCI Valrose, tel qu'il résulte du titre I des statuts, prévoit 'L'occupation gratuite par les gérants ou les associés...' et que l'assemblée générale litigieuse se borne à adopter un tableau d'occupation du bien, propriété de la SCI Valrose, pour le mois de juin au mois de septembre 2018 par roulement entre les associés (pièce 15 de l'appelante).
Le premier juge en a exactement déduit qu'un tel aménagement n'avait pas à être adopté à l'unanimité ou à la majorité qualifiée dès lors qu'il ne s'agissait pas de modifier les statuts, mais seulement d'aménager le droit de jouissance gratuit consacré par les statuts.
C'est sans fondement que Mme [K] prétend que M. [L] a fait adopter ce règlement intérieur pour lui nuire ou qu'il serait contraire à l'intérêt social. Un tel règlement se borne à faire respecter les droits égalitaires des associés ce qui, en fait, n'était plus respecté puisqu'il est démontré que Mme [K] occupait de manière exclusive le bien. Il importe peu au regard de l'objet social de la SCI Valrose que M. [L] dispose d'une résidence à [Localité 10], qu'il résiderait désormais, aux dires de Mme [K], à Ibiza avec sa nouvelle compagne dès lors que la SCI Valrose appartient en propres aux deux associés et que les statuts prévoient que le bien est occupé de manière gratuite par les deux associés.
L'abus de majorité et la contrariété à l'objet social n'étant pas démontrés, les moyens développés par Mme [K] qui ne sont pas fondés ne sont pas de nature à accueillir sa demande d'annulation des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 14 juin 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] ne pourra qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de M. [L]
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, M. [L] fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [K] alors que celle-ci a commis une faute en initiant une procédure sans aucun fondement juridique, sans justificatif dans le seul but d'annihiler ses droits et de lui nuire ; qu'elle l'a privé de la jouissance de la propriété de la SCI Valrose ; qu'elle l'a contraint à régler des factures ; qu'elle a initié cette nouvelle procédure afin de se maintenir dans les lieux en violation de l'intérêt social de la société comme des droits du second associé. Il soutient donc que ce comportement est fautif et lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros.
Mme [K] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
Comme le relève à bon droit le premier juge, M. [L] ne précise ni ne justifie l'existence du préjudice dont il réclame réparation.
Il ne pourra dès lors qu'être débouté de cette demande.
Le jugement qui rejette cette prétention sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande à hauteur d'appel d'allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] et 3 000 euros à la SCI Valrose sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 6 000 euros à M. [L],
* 3 000 euros à la SCI Valrose ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,