Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01818
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Juillet 2023 RG n° 11-23-0173
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S] [K]
née le 22 Novembre 1988 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Comparante
INTIMEES :
S.A. [13]
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[11]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
Chez [17] Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[12] ref 41039674903100
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par première déclaration en date du 9 juillet 2020, Mme [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande d'examen de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif figurant aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 17 décembre 2020 des mesures provisoires préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, ce délai étant destiné à permettre le retour à l'emploi de Mme [K].
Par seconde déclaration du 28 novembre 2022, Mme [S] [K] a saisi de nouveau la commission de surendettement.
Par décision en date du 15 décembre 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 mars 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 985,64 euros. Un effacement partiel ou total de certaines créances à hauteur de 6.590,37 euros était prévu en fin de plan.
Mme [S] [K] a contesté les mesures imposées par la commission par décision du 23 mars 2023, estimant la mensualité de remboursement retenue trop importante compte tenu de ses ressources et charges.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [S] [K] ;
- fixé le montant de l'endettement total de Mme [S] [K] la somme de 66.478,03 euros, selon le tableau figurant en annexe du jugement ;
- dit que les dettes ne produiront pas intérêts ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [S] [K] à la somme de 807 euros ;
- fixé la durée du plan à 62 mois ;
- dit que Mme [S] [K] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, selon le tableau figurant en annexe 2 du jugement et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan ;
- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
- invité Mme [S] [K] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que Mme [S] [K] fera I'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 du code de la consommation, pendant toute la durée d 'exécution des mesures, sans pouvoir excéder 7 ans ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [K] le 21 juillet 2023.
Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 2 octobre 2023, la société [23], mandatée par [13], sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 16 octobre 2023, Mme [K] comparaît. La débitrice conteste la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris et sollicite un rétablissement personnel, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de dégager les montants nécessaires pour l'apurement de son passif. Elle fait valoir l'existence de trois enfants à charge et la perte d'emploi par son compagnon. Mme [K] précise pouvoir affecter au règlement de ses dettes un montant mensuel compris entre 200 et 250 euros.
La débitrice actualise sa situation personnelle, exposant qu'elle est âgée de 34 ans, qu'elle vit en couple étant pacsée et qu'elle a trois enfants, âgés de 9 ans, 4 ans et 3 ans, à sa charge. Le fils aîné de son conjoint, âgé de 18 ans, n'est plus à la charge du couple. La débitrice précise qu'elle travaille en tant qu'infirmière, étant embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). S'agissant de ses revenus, elle indique percevoir une somme de 2.230 euros au titre de son salaire, une pension alimentaire à hauteur de 147 euros versée par son ex-conjoint, et une somme de 524 euros au titre des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF), montant qui ne s'élèvera qu'à une somme de 379 euros à compter du mois de décembre 2023. Mme [K] déclare que son compagnon, qui n'a pas déposé de dossier de surendettement, exerçait un travail d'opérateur de production, percevant une rémunération de 2.400 euros, soit une somme de 1.800 euros de salaire net, avant de faire l'objet d'un licenciement le 30 septembre 2023. Elle précise que son compagnon devrait pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), mais qu'il n'est pas encore inscrit auprès de Pôle emploi, n'ayant pas reçu les documents signés par son employeur permettant d'entamer son inscription. Enfin, Mme [K] précise que son compagnon envisage une reconversion professionnelle en tant que conducteur de poids lourds. S'agissant des charges exposées, la débitrice déclare avoir déménagé, son loyer actuel s'élevant à une somme de 631 euros sans charges. Elle évalue les dépenses mensuelles exposées pour les frais de cantine et les loisirs des enfants à une somme de 289 euros et les dépenses d'énergie [16] à une somme de 118 euros. Enfin, la débitrice actualise l'état de son passif, exposant que sa dette [12] a été soldée et que la dette [13] correspond à un regroupement des crédits à la consommation souscrit avec son ex-conjoint.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En cours de délibéré, par lettres recommandées en date des 25 octobre et 1er décembre 2023, Mme [K] demande une suspension des effets du jugement entrepris, au moins jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour, faisant état de l'impossibilité de régler les mensualités prévues par le plan d'apurement arrêté par le premier juge. Elle produit une attestation Pôle emploi faisant état des indemnités perçues par son conjoint après rupture de son contrat de travail.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les notes en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, par lettre recommandée en date en date du 25 octobre 2023, parvenue au greffe de la cour le 27 octobre 2023, Mme [K] entend solliciter une suspension des effets du jugement entrepris et formule plusieurs moyens au soutien de sa demande.
Puis, par lettre recommandée en date en date du 1er décembre 2023, parvenue au greffe de la cour le 6 décembre 2023, la débitrice adresse une attestation Pôle emploi du 8 novembre 2023, mentionnant le montant des indemnités perçues par son conjoint après rupture de son contrat de travail.
Ces observations ayant été adressées au greffe postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l'affaire, alors qu'aucune des parties n'y ait été expressément autorisée lors des débats, il convient d'écarter les notes transmises par Mme [K], dont la cour ne tiendra pas compte pour statuer dans la présente affaire.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...).
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [K] ne sont pas contestés.
S'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, il convient de relever que la débitrice ne verse aucune pièce justifiant le règlement de la créance détenue par [12] d'un montant de 45,82 euros.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [K] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par le jugement entrepris, soit une somme de 66.478,03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [K], la débitrice justifie percevoir un salaire mensuel d'un montant de 2.230 euros et une pension alimentaire à hauteur de 147 euros.
Il ressort de l'attestation en date du 11 octobre 2023 établie par la Caisse d'allocations familiales (CAF) que la débitrice perçoit également plusieurs prestations familiales d'un montant total à hauteur de 760 euros.
Si Mme [K] fait état d'une diminution des prestations familiales à percevoir, précisant que leur montant total ne s'élèvera qu'à une somme de 379 euros à compter du mois de décembre 2023, cette allégation n'est étayée par aucune pièce justificative versée aux débats. Il résulte par ailleurs de l'attestation établie par la Caisse d'allocation familiale le 11 octobre 2023, que la situation familiale actualisée de l'intéressée et ses trois enfants à charge sont déjà pris en compte, la débitrice ne faisant valoir aucun autre changement dans sa situation personnelle susceptible de justifier une éventuelle baisse des sommes touchées au titre de ces prestations. Dès lors, la diminution des prestations familiales dont Mme [K] fait état ne peut pas être retenue par la cour.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par Mme [K] peuvent être évalués à un montant total de 3.137 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.153,63 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Mme [S] [K], âgée de 34 ans, est employée en tant qu'infirmière en contrat de travail à durée indéterminée par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte de la Manche (ADSEAM). Ses revenus mensuels, composés de son salaire, d'une pension alimentaire et de plusieurs prestations familiales s'élèvent à une somme totale de 3.137 euros, sa situation financière apparaissant stable.
La débitrice vit en couple, étant pacsée. Son compagnon, M. [X] [Z], qui n'a pas déposé de dossier de surendettement, était employé en tant qu'opérateur de production par la société [21], percevant une rémunération de 2.400 euros, soit une somme de 1.800 euros salaire net, avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023. Il résulte de la lettre de licenciement produite aux débats par la débitrice, qu'aucune indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement ne seront versées à M. [Z].
S'agissant des revenus de M. [Z] après rupture de son contrat de travail, Mme [K] précise que son compagnon doit pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et qu'il compte entamer les démarches d'inscription auprès de Pôle emploi, mais qu'au vu du caractère récent de son licenciement il attend la remise par son ancien employeur des documents nécessaires.
Au vu des déclarations de la débitrice, du niveau de revenus touchés par M. [Z] avant son licenciement et des barèmes utilisés par Pôle emploi pour calculer les sommes dues au titre de l'allocation de retour à l'emploi, il convient d'évaluer les montants auxquels le compagnon de la débitrice pourra prétendre à une somme de l'ordre de 1.000 euros.
Mme [K] a 3 enfants, âgés de 9 ans, 4 ans et 3 ans, à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en compte ses charges particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non déposant.
S'agissant des charges de logement, Mme [K] indique avoir déménagé et justifie du paiement d'un loyer de 631,71 euros et des charges à hauteur de 26,71 euros, soit un montant total de 658,42 euros.
Les frais d'énergie exposés par Mme [K] à hauteur de 118 euros doivent être considérés déjà pris en compte au titre du forfait chauffage prévu par le barème commun de la Banque de France.
Les frais correspondants aux abonnements internet et téléphone souscrits par Mme [K] qui s'élèvent à un montant mensuel de 59,95 euros et 20,94 euros, selon dernières factures en date des 2 septembre et 2 octobre 2023, doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la Banque de France, comprenant l'ensemble des dépenses liées à l'habitation (dépenses d'eau, d'énergie hors chauffage, de téléphone et internet, assurance habitation).
Il y a lieu d'observer que Mme [K] vit en couple avec son compagnon, qui n'a pas signé la déclaration de surendettement et qui perçoit des ressources dont le montant mensuel moyen peut être évalué à une somme de 1.000 euros.
Si les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils sont en revanche pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Ainsi, Mme [K], qui dispose avec ses revenus de 3.137 euros de 75' des ressources du couple, est censée supporter 75' des dépenses communes du ménage.
La débitrice ne fait valoir, en sus des dépenses communes du couple, d'aucune autre dépense personnelle (transport, impôts ou autres charges).
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [K] s'élèvent à un montant mensuel de 2.216,25 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 1.089 euros (75% d'un montant de 1.452 euros)
- forfait habitation : 207 euros (75% d'un montant de 276 euros)
- forfait chauffage : 208,5 euros (75% d'un montant de 278 euros)
- loyer : 494,25 euros (75% d'un montant de 659 euros)
- frais cantine et activités périscolaires : 217,5 euros (75% d'un montant de 290 euros)
La capacité contributive réelle de Mme [K] s'établit ainsi à une somme de 920 euros.
Le patrimoine de Mme [K] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [K] ayant bénéficié par le passé des mesures imposées pendant une période de 22 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 62 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Mme [K], estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place d'un plan d'apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant la période maximum de 62 mois prévue par les textes, combinées avec un effacement partiel du passif, le solde restant dû à l'issue de ces mesures étant effacé.
Les mesures ainsi élaborées au profit de Mme [K] permettent de parvenir au désendettement de la débitrice à la fin de la période maximum autorisée par les textes.
Il s'ensuit qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui revêt un caractère subsidiaire et qui ne peut être prononcée qu'en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation, n'est pas justifié en l'espèce.
Enfin, si Mme [K] estime que la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge est trop élevée, il y a lieu d'observer qu'au vu de ses revenus et charges, sa capacité contributive s'établit à un montant de 920 euros, somme supérieure aux mensualités à hauteur de 807 euros fixées par le jugement entrepris.
La débitrice apparaît ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rééchelonné tout ou partie des créances de Mme [K] sur une durée de 62 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 807 euros, et dit que les sommes restant dues en fin de plan, à hauteur de 16.445,21 euros, seront effacées.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [K], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
La cour rappelle qu'il appartient à Mme [K], en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation.
L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [K],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY