Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/09386 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVV3
Epoux [V]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [D], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002565 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [S] [C], [B] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] et Madame [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9].
De cette union est issu un enfant : [Z], né le [Date naissance 7] 2013
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler les charges et prêts y afférents ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée par les deux parents ;
- fixé la résidence de l'enfant en alternance
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
- dit que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties.
Dans ses conclusions signifiées à Madame [X], le 17 mai 2024, Monsieur [V] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce de Monsieur [E] [V] et de Madame [S] [X] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [V] en date du 21 juin 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Monsieur [V] ne formule aucune opposition à la conservation
par Madame [X] de l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers
l'autre ;
- constater que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- attribuer à Monsieur [V] le logement conjugal sis [Adresse 4], à charge pour lui d'en assumer le remboursement du prêt ainsi que des charges afférentes ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 juin 2022, date de la séparation effective ;
- renvoyer les parties à procéder, au besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- reconduire l'ensemble des mesure provisoires, à savoir :
- juger que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [Z] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [Z] [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiables et, à défaut, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi, à
la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes
scolaires,
- durant les vacances d'été :
* les années paires : les 4 premières semaines chez la mère, suivies de 4 semaines chez le père
* les années impaires : les 4 premières semaines chez le père, suivies de 4 semaines chez la
mère ;
- juger que les trajets seront assurés par le parent qui commencera sa période d'accueil ;
- juger qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
- juger que chacun des parents assumera la charge financière de l'accueil de l'enfant [Z] [V] sur sa période de garde ;
- juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable,
à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent qui l'a initiée :
* frais de scolarité (frais d'inscription dans l'établissement scolaire), de voyage scolaire et
frais d'activités extrascolaires ;
* frais médicaux non remboursés ou non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la
mutuelle ;
* permis de conduire B.
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et répétibles.
Madame [X], qui était défaillante à l'audience sur mesures provisoires, n'a pas constitué Avocat. La présente décision est susceptible d'appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [E] [V] et de Madame [S] [X], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [E] [D] [L] [V], le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
- Madame [S] [C] [B] [X], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution du bien ayant constitué le domicile familial, s'agissant d'un bien propre de l'époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 juin 2022 ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi, à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances d'été:
* les années paires: les 4 premières semaines chez la mère, suivies de 4 semaines chez le père
* les années impaires: les 4 premières semaines chez le père, suivies de 4 semaines chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfans sur ses périodes d'accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l'instance, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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