Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01563

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01563

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KA MI : 22/00001295 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL RACINE [Localité 5] COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La compagnie QBE EUROPE société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] (BELGIQUE) prise en son établissement en France sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La compagnie AXA FRANCE IARD société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence Le Carré Pey Berland, et désigné Monsieur [X] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2023, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société TRMG, a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TRMG, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a aux termes de ses dernières écritures maintenu sa demande, exposant ne plus garantir la société TRMG depuis le 31 décembre 2016, date de résiliation du contrat d’assurance les liant, et faisant valoir que la SA AXA FRANCE IARD a vocation à mobiliser ses garanties déclenchées par la réclamation, en sa qualité de dernier assureur connu de la société TRMG, laquelle a été placée en liquidation judiciaire et n’a dès lors pas été appelée aux opérations d’expertise. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société TRMG a conclu au rejet de la demande présentée à son encontre, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun recours à son encontre, que la garantie décennale de la société TRMG soit ou non reconnue. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les conditions de mobilisation des garanties des assureurs, la compagnie QBE EUROPE SA/NV justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société TRMG, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X], ce d’autant que la société TRMG, placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2022, n’a pas été attraite aux opérations d’expertise. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 juillet 2022, confiée à Monsieur [X], et étendue à de nouvelles parties par décision prononcée le 4 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société TRMG, qui sera tenue d’y participer; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz