Texte intégral
N° K 16-81.976 F-D
N° 5507
ND
13 DÉCEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [F],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 février 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 23 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 531 et 532 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [R] [F], recevant un avis de contravention pour excès de vitesse, a formé une requête en exonération en désignant son père, M. [K] [F], comme le conducteur du véhicule ; que celui-ci, à réception d'un avis de contravention à lui personnellement adressé, a également formé une requête en exonération ; que M. [R] [F] a été reconnu redevable de l'amende par ordonnance pénale à l'exécution de laquelle il a fait opposition ; qu'il a seul été cité devant la juridiction de proximité ; que son père, M. [K] [F], s'est présenté à l'audience, muni d'un pouvoir, et a déclaré être le conducteur du véhicule ;
Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu, le jugement, pour déclarer son père coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci a reconnu avoir été le conducteur du véhicule ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 février 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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