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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2025. 2411748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411748

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ce délai de deux jours, et jusqu'à la date de cette exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'ordonnance du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l'intérieur le 3 décembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a justifié avoir exécuté cette ordonnance le 6 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,

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