Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-14.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.318
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1987), qu'après la mise en liquidation des biens, prononcée le 13 décembre 1983, de Mme Y..., qui exploitait un bar à Bordeaux, M. X... a assigné les époux Y... en paiement de factures et billets à ordre se rapportant à des fournitures destinées au bar restaurant que Mme Y... exploitait, par ailleurs, à Braud et Saint-Louis et pour lequel elle s'était fait inscrire au registre du commerce et des sociétés le 1er août 1983 ; que M. Y... ayant prétendu que la signature apposée sur les billets à ordre n'était pas la sienne, le tribunal a ordonné, à sa demande, une expertise en écriture en mettant à sa charge l'avance des frais relatifs à cette mesure d'instruction et en précisant qu'à défaut de consignation effectuée dans un certain délai, la contestation soulevée serait considérée comme dilatoire ; que, par un second jugement, rendu après l'expiration du délai ainsi imparti, la demande formée par M. X... contre les époux Y... a été accueillie ;
Sur le pourvoi, en tant que formé par M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi, en tant que formé par Mme Y... :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte dessaisissement du débiteur et que toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre celui-ci ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ;
Attendu que Mme Y... était en liquidation des biens au moment où elle a formé son pourvoi et lors de la remise de son mémoire ampliatif au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le syndic de la procédure collective est intervenu pour reprendre l'instance par acte déposé au secrétariat-greffe le 17 juillet 1989 mais qu'à cette date, le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile pour la remise du mémoire ampliatif était déjà expiré ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme Y..., qui n'est pas représentée par son syndic, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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