Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1277
Rôle N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3OT
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023.
APPELANT
Monsieur [F] [L] se disant [L]
né le 30 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant assisté de Me Laetitia FLORES, substituant par Me LAURENS Maëva, avocat choisi au Barreau d'Aix-en-Provence
en présence de Monsieur [G] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 à 15 heures 55,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 06 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Marseille ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français et ce, pour une durée de cinq ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le par le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE en date du 25 août 2023, notifiée à Monsieur [F] [L] se disant [L] le 28 août 2023 à 9h43;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 août 2023 décidant le maintien de Monsieur [F] [L] se disant [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [L] se disant [L], hors des audiences de prolongation de la rétention;
Vu l'appel interjeté le 06/09/2023 à 9h42 par Monsieur [F] [L] se disant [L] ;
Monsieur [F] [L] se disant [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai un problème de santé, j'ai eu un coup de couteau en France, je dois être suivi de la part d'un kiné, d'un psychiatre. Le spécialiste est interdit au CRA; J'ai des effets secondaires, on m'a changé mon traitement. Aujourd'hui j'ai un rendez vous avec un spécialiste, on va me transférer à l'hôpital. Les effets secondaires, j'ai des vertiges, je suis tombé dans les escaliers, j'ai des sueurs. Ma blessure est du 28 août 2022. J'ai eu deux mois de prison et après j'ai été transféré au CRA; oui j'ai eu un kiné. Quand j'étais en prison, et dehors j'avais un kiné. Je suis resté dehors un mois et demi, j'ai vu une assistante sociale, j'ai eu un kiné mais j'ai eu un document j'ai oublié son nom et quelqu'un me prenait les rendez vous, j'ai vu le kiné, je ne connais pas son nom, mais cétait à [Localité 3] à [Localité 2], je l'ai vu deux fois. A l'hopital, je suis resté deux mois, je ne sentais même pas ma main. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Je suis resté uniquement pour les RDV et sortir de France. Si je sors, je prend RDV avec un médecin et je quitte la France. Je veux rester en France pour compléter mon dossier'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle invoque les dispositions de l'article L743-18 du CESEDA selon lesquelles il incombe au juge des libertés et de la détention de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Ainsi, elle soutient que M. [L] est privé de l'exercice effectif de son droit à des soins particuliers, notamment des soins en kinésithérapie, nécessités par son état de santé. Elle produit pour ce faire un certificat médical du Docteur [K] [B], médecin au centre de rétention administrative de [Localité 2], daté du 1er septembre 2023.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulignant que M. [L] ne soumet au débat aucun document attestant d'un suivi antérieur en kinésithérapie. Il ajoute que le dernier certificat médical produit ne fait pas état de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec la rétention, ajoutant qu'en cas d'interrogation sur ce point, il appartient au médecin du CRA de saisir l'OFII afin qu'il se détermine sur ce point. Il expose enfin que les personnes retenues nécessitant des soins dispensés à l'extérieur du centre de rétention peuvent être escortées à cette fin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 septembre 2023, sans précision quant à l'heure. De la même manière, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir quand la décision a été notifiée à M. [L]. Ce dernier a intejeté appel le 6 septembre 2023 à 9h42. Il y a donc lieu de considérer le recours recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25".
Aux termes des dispositions de l'article L743-18 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.
Il résulte des deux dispositions susvisées que l'étranger en rétention peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à la rétention que si des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, la circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, par ordonnance en date du 31 août 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille ayant prolongé pour 28 jours la rétention de M. [L]. A l'occasion de l'audience d'appel ayant conduit à cette décision, ce dernier avait soulevé le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits en rétention et notamment son droit de bénéficier de soins en kinésithérapie et d'obtenir un traitement au TRAMADOL. Il avait alors produit un certificat médical du Docteur [A] [M], médecin au centre de rétention de [Localité 2], daté du 30 mai 2023, indiquant qu'il devait bénéficier de soins de kinésithérapie et de soins psychologiques mais qu'aucun kinésithérapeute ni pyschologue n'intervenaient au centre de rétention. Ce moyen avait été rejeté au motif que l'intéressé ' n'établit pas que cette impossibilité ponctuelle de voir un kinésithérapeute, car destinée à demeurer très temporaire, constitue une incompatibilité totale entre son état de santé et la rétention administrative dont il fait l'objet. Le certificat médical établi par le médecin généraliste attaché au centre de rétention ne mentionne pas une telle incompatibilité, alors qu'il est loisible à ce médecin de saisir l'autorité compétente pour faire déterminer qu'il existe une telle incompatibilité. S'agissant des médicaments, il a été rappelé sur l'audience sans que ce soit contesté que toute personne retenue qui bénéficie de la prescription médicale d'un traitement médicamenteux peut en bénéficier au sein du centre de rétention, sauf à voir remplacer certaines substances par d'autres afin d'éviter un trafic soit la revente soit l'utilisation de ces médicaments contraires à l'intérêt et à la santé des personnes retenues.'
Au soutien de sa demande, M. [L] produit un certificat du Docteur [K] [B], médecin au centre de rétention, daté du 1er septembre 2023, indiquant que l'intéressé 'présente des séquelles au niveau de son membre supérieur gauche avec mobilité réduite et douleurs neuropathiques. Il doit bénéficier de soins de kinésithérapie plurihebdomadaires afin d'éviter toute urgence physique. Or nous ne disposons pas de kinésithérapie au sein du CRA'. La praticienne ajoute que les séquelles sont en lien avec un traumatisme ballistique d'août 2022 avec nouvelle chirurgie en septembre 2022.
Ainsi, si ce dernier document médical est postérieur à l'ordonnance du 31 août 2023, ce seul élément temporel est insuffisant pour caractériser la circonstance de fait nouvelle au sens de l'article L743-18 du CESEDA. En effet, les deux certificats sus-évoqués attestent d'une situation de fait identique, le plus récent posant un constat en lien avec une chirurgie subie par M. [L] en septembre 2022, soit antérieurement au certifcat du 30 mai 2023.
Par conséquent, faute de circonstance de fait nouvelle depuis l'ordonnance du 31 août 2023, le rejet de la demande de mise en liberté ordonnée le 5 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Marseille apparaît justifié. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [L] se disant [L]
né le 30 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Interprète
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