Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2YE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Béziers - N° RG 19/00560
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1944
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] - AUTRICHE
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Hôtel de Ville représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social immatriculée au RCS de Béziers sous le n°326 126 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mars 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Hôtel de Ville (ci-après : le Crédit Mutuel) a conclu un contrat de prêt professionnel avec l'Earl Coemerac d'un montant de 220 000€.
A compter du 31 mars 2009, la société Coemerac a cessé d'honorer les échéances du prêt.
Le 8 avril 2010, suite à une vaine mise en demeure en date du 17 mars 210, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a notifié à la société Coemerac.
Le même jour, soutenant que M. [C] [V] s'était engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 264 000€ du prêt de la société Coemerac, dont la gérante était anciennement son épouse, le Crédit Mutuel lui a également notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 175 849, 43€.
Par un jugement du 31 mai 2010, le tribunal de grande instance de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Coemerac, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2015. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 mars 2018.
Par un acte du 5 mars 2019, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [C] en paiement en qualité de caution.
Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté les demandes présentées par M. [V] aux fins de production de l'original de l'acte de caution ainsi qu'aux fins d'expertise graphologique,
- condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 264000 € en sa qualité de caution du solde du prêt professionnel accordé à la société Coemerac,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 19 janvier 2021, M. [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de vérification d'écriture de M. [V],
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2022, M. [C] [V] demande en substance à la cour, au visa des articles 1315 et 1376 du code civil, ainsi que de l'article L.331-1 du code de la consommation, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une vérification d'écriture en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile;
- débouter le Crédit Mutuel de ses demandes de condamnation à son encontre ;
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2021, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, ainsi que des articles 144 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement, et de :
- condamner M. [V] à payer au Crédit Mutuel en sa qualité de caution la somme de 264 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [V] soutient que le juge ne pouvait refuser la vérification d'écriture dès lors qu'elle était demandée par une partie désavouant son écriture.
Il soutient qu'il ne s'est pas porté caution, et qu'il n'a signé ni le contrat du 31 mars 2006, ni rédigé la mention manuscrite. Il appartient au Crédit Mutuel, qui réclame l'exécution d'une obligation, de la prouver et, puisqu'il conteste la fiabilité de la copie du contrat qui est produite, il revient à la banque de produire l'original. Il prétend pour ce qui le concerne, que le fait d'être Autrichien, vivant en Autriche, séparé de son ancienne épouse depuis 1995 et en instance de divorce lors de la prétendue conclusion du contrat de cautionnement, démontre qu'il ne pouvait pas s'être engagé en qualité de caution.
Le Crédit Mutuel fait valoir qu'elle prouve l'existence de sa créance grâce à l'acte de prêt contenant l'engagement en qualité de caution de M. [V], ainsi qu'une fiche renseignement remplie par lui. Il ne peut plus produire l'original du contrat, dont elle n'est plus possession en raison de l'ancienneté du dossier. La copie certifiée conforme du contrat de prêt, l'avenant au contrat de prêt, et la fiche renseignement font état d'une signature et d'une écriture, similaires à celles de M. [V] dans les pièces versées au débat.
Il est impossible de procéder à une vérification d'écritures ainsi que M. [V] l'aurait souhaité et comme le premier juge l'a constaté, l'original du contrat contesté n'étant pas disponible et les pièces produites par M. [V] étant, en tout état de cause, trop anciennes pour permettre une comparaison efficiente.
L'expertise graphologique produite par M. [V] est insuffisante, en l'état d'autres éléments de preuve, pour emporter la conviction de la cour d'appel. Il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence constante en la matière, il est fait interdiction au juge de ne fonder sa décision que sur une seule expertise amiable et non contradictoire.
La cour d'appel constate cependant, au vu des documents versés aux débats par le Crédit Mutuel, à savoir la copie de l'acte de prêt contenant cautionnement, de l'avenant en date du 14 décembre 2006 et de la fiche de renseignements, que la signature de M. [V] est, sur ces divers documents, similaire. M. [V] ne peut donc pas prétendre démontrer que la signature du document litigieux n'est pas la sienne.
M. [V] prétend qu'il lui était impossible de prendre l'engagement litigieux, eu égard à sa séparation ancienne d'avec la gérante de la société Coemerac et au fait qu'il est Autrichien vivant en Autriche, de s'être engagé en qualité de caution. Outre que le fait d'avoir divorcé n'empêche pas que des relations cordiales voire amicales puissent se poursuivre, M. [V] omet, ainsi que l'a souligné le premier juge, de dire qu'il est le père d'un enfant commun qu'il vient visiter régulièrement chez sa mère. Il ne lui était donc matériellement pas impossible de signer l'engagement de caution litigieux.
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [V] sera condamné, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Hôtel de Ville la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment