Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-10.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.379
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sarahoui B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Sorali, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Y..., C...
A..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Riché et Thomas-raquin, avocat de la société Sorali, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 1989), statuant en référé, que Mme Z..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. B..., a obtenu, par jugement irrévocable du 1er juillet 1982, la condamnation de son locataire à exécuter divers travaux ; que l'immeuble ayant été acquis, le 4 avril 1988, par la société Sorali, cette dernière a, par acte visant la clause résolutoire insérée au bail, mis en demeure M. B... d'avoir à réaliser les travaux ordonnés par cette décision ; Attendu que pour constater la résiliation du bail et condamner M. B... à payer une provision à valoir sur les travaux dus, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, par l'acte de vente, la société Sorali s'est trouvée dans les droits de l'ancien propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire soutenait, dans ses
conclusions, que la société Sorali n'avait pas d'action contre lui pour exiger des réparations ordonnées à la requête de Mme Z... et que le mandataire de cette dernière avait, par lettre du 30 mars 1988, reconnu avoir été exécutées, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sorali, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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