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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 14-40.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-40.028

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui poursuit son activité de médecin à titre libéral après liquidation de ses droits à retraite, n'ayant pas acquitté le montant de ses cotisations, la Caisse autonome de retraite des médecins de France lui a délivré des contraintes auxquelles M. X... a fait opposition ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a transmise à la Cour de cassation le 30 mai 2014 ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1, 1er et 2e alinéas du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 article 1er, alinéa 1, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Mais attendu que sous couvert de la critique de dispositions législatives, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions des articles D 643-10 du code de la sécurité sociale , 4 et 6 du décret n° 2004-461 du 27 mai 2004, qui prévoient que les cotisations versées au titre tant du régime de base que du régime d'assurance vieillesse complémentaire, par le professionnel libéral à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, dans l'hypothèse où il cumule cette pension avec une activité, ne peuvent pas entraîner l'attribution de droits supplémentaires ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

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