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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-83.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.949

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'APRES DE Y... André, - A... Alain, - B... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 juillet 1994, qui, sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre eux des chefs de fraude fiscale, omission de passation d'écritures comptables et de passation d'écritures inexactes, a dit n'y a voir lieu à annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du Président de la Chambre criminelle, en date du 14 octobre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, des ordonnances du 30 juin 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée d'une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales par détournement de procédure et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société Homsy Delafosse a fait apparaître que de très importantes prestations de fournisseurs ou sous-traitants tels que Link, Api, Promolink et Soproser n'étaient pas répercutées aux clients de la société Homsy Delafosse ; que l'absence de répercussion sur les clients de la société HDA faisait légitimement présumer que n'existaient pas en amont dans la comptabilité des sociétés fournisseurs, des doubles de factures ainsi réglées par la société HDA et non répercutées à ses clients ; que des indices sérieux d'infractions aux articles 46 et suivants de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 relatifs à la facturation qui pesaient sur les représentants des sociétés Link, Api, Promolink et Soproser rendaient donc nécessaires des investigations ; que les agents de la direction générale des Impôts n'ont pas fait, en l'espèce, usage du droit de visite par l'article 16 de la deuxième ordonnance du 30 juin 1945, mais se sont fait présenter en application de l'article 15 de cette ordonnance, les factures clients émises par les entreprises Link, Api et Soproser et ont saisi ces pièces en photocopie pour la plupart ; que la comptabilité des sociétés Api et Soproser étant inexistante, seul le livre des clients de la société Link a été saisi en application de l'article 15 de cette ordonnance, les factures clients émises par les entreprises Link, Api et Soproser et ont saisi ces pièces en photocopie pour la plupart ; que la comptabilité des sociétés Api et Soproser étant inexistante, seul le Livre des clients de la société Link a été saisi en application de l'article 15 ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de la direction générale de la concurrence et de la consommation, dressés les 20 juillet 1983 (société Api), 22 juillet 1983 (société Link) et 2 mai 1984 (société Soproser) ; que ces procès-verbaux ont confirmé le sérieux des soupçons d'infractions à la législation économique qui pesaient sur les entreprises Link, Api et Soproser ; que la décision de classement sans suite prise par le parquet de Paris ne remet pas en cause le bien-fondé de ces soupçons l'Administration fiscale a régulièrement obtenu communication de ces procès-verbaux ; qu'elle a ensuite envoyé les avis de vérification de comptabilité prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales avant de procéder aux vérifications des comptes des sociétés Link, Api et Soproser ; qu'en conséquence, aucun élément ne permet de démontrer ou même de supposer que les investigations effectuées en manière économique et qui ont conduit à la constatation d'infractions portant notamment sur la facturation avaient eu pour objet la recherche d'éventuelles infractions fiscales en dehors des garanties offertes par le Livre des procédures fiscales, garanties qui ont été respectées lorsque les vérifications ont commencé ; "alors que la chambre d'accusation a relevé que les vérifications litigieuses faisaient suite à une première vérification, opérée au sein d'une société cliente des trois sociétés en cause, qui avait fait apparaître la comptabilisation en charge d'une série de factures d'achats émises par ces trois sociétés et correspondant à des prestations n'ayant pas été refacturées à un client final ; qu'il en résultait que les vérifications litigieuses avaient pour objet la recherche de fausses factures et la constatation de faits de cette nature, objet étranger aux prévisions des articles 46 à 49 de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 et ne suffisant pas à conférer à ces interventions le caractère d'un contrôle économique quand bien même auraient-elles permis de relever l'existence d'infractions économiques connexes à une infraction fiscale qu'en décidant du contraire pour justifier a posteriori les vérifications opérées en méconnaissance des garanties offertes par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Homsy Delafosse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1982 par la Direction des vérifications nationales ; qu'à l'occasion de ces opérations de contrôle, a été constatée la comptabilisation de factures émanant de fournisseurs et correspondant à des prestations qui n'avaient pas été facturées par la société à ses propres clients ; Qu'un contrôle de trois fournisseurs, les sociétés Link, Api-Promolink et Soproser, a été effectué sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945 par la Direction nationale des enquêtes fiscales à l'issue duquel, la Direction des vérifications nationales a procédé à la vérification de ces sociétés dirigées en droit ou en fait par André d'X... de Blanzy, Alain Z... et Pierre B... ; Qu'au cours de l'information suivie contre eux pour fraude fiscale, ils ont soulevé la nullité de pièces de la procédure en soutenant que l'intervention, faite sous le couvert des ordonnances du 30 juin 1945, constituait un contrôle fiscal déguisé effectué en violation des prescriptions édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, sur renvoi après cassation, la chambre d'accusation, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, relève que la vérification de la société Homsy Delafosse a légitimement fait présumer que n'existaient pas, dans la comptabilité des fournisseurs, des doubles des factures réglées par la société et non répercutées sur ses clients ; que les indices sérieux d'infractions aux articles 46 et suivants de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945, qui pesaient sur les dirigeants des sociétés Link, Api et Soproser, rendaient nécessaires des investigations ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux confirmant le sérieux des soupçons d'infractions à la législation économique ; qu'elle retient que l'administration fiscale, qui a obtenu communication de ces procès-verbaux, a régulièrement procédé aux vérifications des comptes de ces sociétés ; qu'elle conclut qu'aucun élément ne permet de démontrer ou même de supposer que les investigations effectuées en matière économique et qui ont abouti à la constatation d'infractions portant sur la facturation, avaient eu pour objet la recherche d'éventuelles infractions fiscales en dehors des garanties offertes par le Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 16 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 17 du Pacte international de New-York sur les droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité des perquisitions effectuées le 21 juin et le 20 septembre 1993 ; "aux motifs que les interventions des agents de la Direction générale des impôts, ont été effectuées non pas sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 relatif au droit de visite dans les magasins des commerçants mais sur celui de l'article 15 de la même ordonnance relatif à la communication de documents ; qu'en effet, les actes critiqués relatent que les intervenants ont demandé à André d'X... de Blanzy ou à sa représentante "société Soproser" de produire les factures des clients et la comptabilité des sociétés, ce que ce dernier a fait spontanément en ce qui concerne un certain nombre de factures et une partie de la comptabilité de la société Link sans pouvoir toutefois présenter ni la comptabilité de la société Api, ni celle de la société Soproser qui faisaient défaut ; qu'en application de l'article 15 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945, les enquêteurs ont procédé à la saisie de doubles ou photocopies de ces documents, exception faite des Livres comptables (journal général et livre d'inventaire) de la société Link ; qu'il est même mentionné dans le procès-verbal du 20 juillet 1983 que le 24 juin 1983, M. d'X... de Blanzy avait fait porter aux enquêteurs 43 nouvelles factures concernant la société Api ; qu'il s'ensuit que les opérations critiquées ne constituaient ni une visite domiciliaire ni une perquisition ; que de surcroît, il résulte des procès-verbaux dont la nullité est demandée que les contrôles ont été opérés dans des locaux professionnels ; que le procès-verbal du 20 juillet 1983 mentionne que les agents sont intervenus "... arrondissement, dans les locaux occupés par la SARL Api ; qu'ils ont été reçus par André d'X... de Blanzy qui n'a formulé aucune objection ; que le procès-verbal du 22 juillet 1983 fait état d'une intervention analogue effectuée le même jour et au même endroit de la SARL Link ;que le bail produit par André d'X... de Blanzy ne contredit pas les énonciations portées sur ces procès-verbaux ; qu'en effet, ce contrat porte sur des locaux répartis sur trois niveaux, l'entresol, le rez-de-chaussée et le sous-sol ; qu'il prévoit expressément la possibilité pour le locataire de sous louer une partie des locaux dans le cadre de l'exercice de sa profession ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des règles nationales et internationales relatives à la protection du domicile et la vie privée n'a été commise ; "1 ) alors que l'article 16 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 prévoit expressément que les agents de l'Administration agissant sur le fondement de ce texte n'ont libre accès aux locaux commerciaux que s'ils ne constituent pas l'habitation du commerçant et qu'ils ne peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations qu'en se faisant assister d'un officier municipal ou d'un officier de police judiciaire ; qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que le 21 juin 1983, les agents de l'Administration ont pénétré dans les locaux litigieux sur le fondement de la disposition susvisée sans s'être fait assister par un officier de police judiciaire ou un officier municipal, et y ont procédé à l'examen et à la saisie de documents ; que la chambre d'accusation, qui admet que les locaux litigieux avaient fait l'objet d'un bail au profit de André d'X... de Blanzy, et ne relève ni l'existence de sous locations au profit des sociétés considérées, ni que le siège de ces sociétés aurait été situé dans une partie des locaux indépendante du domicile de André d'X... de Blanzy, a violé le texte précité en refusant d'admettre qu'il avait été méconnu ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre au mémoire faisant valoir que les interventions litigieuses ne reposaient sur aucun fondement légal dès lors que les ordonnances du 30 juin 1945 ne comportaient pas de garanties suffisantes pour le justiciable" ; Attendu que pour écarter les conclusions qui soutenaient que les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales auraient de manière irrégulière effectué une perquisition au domicile d'André d'X... de Blanzy, l'arrêt attaqué énonce que l'intervention critiquée a été effectuée, non sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945, mais sur celui de l'article 15 de ce texte, en vertu duquel les enquêteurs ont demandé la production des documents concernant les clients des sociétés qu'André d'X... de Blanzy a spontanément présentés, à l'exception des comptabilités des sociétés Api et Soproser qui faisaient défaut ; qu'elle relève que les intervenants ont procédé à la saisie de doubles ou photocopies de ces documents, exception faite des livres comptables de la société Link, et en conclut que ces opérations ne constituaient ni une visite domiciliaire ni une perquisition ; que les juges retiennent, en outre, qu'il résulte des procès-verbaux dont la nullité est demandée que les contrôles ont été opérés dans les seuls locaux des sociétés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les ordonnances de 1945 avaient valeur de loi, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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