Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2304005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304005

Date de décision :

2 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 avril, 13 juin et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est en entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la régularité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que les moyens de la requête sont infondés ; - qu'il convient de substituer l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 612-6 comme fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1989, a sollicité, le 23 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, rappelle que le requérant est entré en France le 5 septembre 2017, selon ses déclarations, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le requérant ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de poursuivre sa vie privée et familiale au Sri-Lanka où résident son épouse, ses parents et son frère et/ ou sa soeur. Par conséquent, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et il ne ressort pas de ses termes qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. En troisième lieu, le requérant, qui soulevait dans sa requête introductive d'instance un moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure au motif que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui avait pas été communiqué de telle sorte qu'il n'était pas possible d'en contrôler la régularité, n'a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication du bordereau de transmission du rapport médical au collège des médecins et de l'avis émis par ce collège le 10 août 2022, produits par le préfet en défense. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 août 2022, au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sri-Lanka, l'intéressé peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, et que, par ailleurs, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré en 2017 pour une exophtalmie grade IV (saillie de l'œil hors de l'orbite) due à une tumeur maligne et, a présenté, à la suite d'une récidive, un carcinome adénokystique de la glande lacrymale gauche qui a nécessité l'énucléation de son globe oculaire en mai 2019, suivie d'un traitement par protonthéraphie effectué à l'institut Curie d'Orsay entre les mois d'août et octobre 2019. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que M. A se trouve, à la date de la décision attaquée, en phase de récupération post-protonthérapie au titre de laquelle il bénéficie d'une surveillance avec un bilan à réaliser tous les six mois jusqu'en mai 2024, puis annuellement par la suite. Le requérant fait également valoir qu'il dispose d'un traitement médicamenteux destiné à apaiser ses douleurs ophtalmiques. Si M. A produit un certificat d'un médecin du centre de protonthérapie daté du 11 mai 2023 qui indique qu'" en l'absence de suivi au centre référent, le patient encourt un grand risque de récidive ou de non découverte de toxicité suite aux différents traitements reçus " , ce certificat ne permet pas d'établir que la surveillance de l'état de santé de M. A ne peut pas effectivement être effectuée au Sri-Lanka. Par ailleurs, le certificat médical daté du 12 mars 2023 signé du directeur de l'hôpital New Pioneer au Sri Lanka qui indique que " le traitement nécessaire ne pourra pas être fourni, en raison de la non-disponibilité des médicaments ", peu circonstancié, ne permet pas d'établir que M. A ne peut pas recevoir de traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis seulement cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales et ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri-Lanka où résident son épouse, sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Le 3° de l'article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l'obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour. Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité sri-lankaise de l'intéressé, indique que ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et précise encore que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que le requérant a bénéficié d'un délai de départ volontaire et que, par conséquent, il n'était pas dans la situation de l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'illégalité, sans qu'il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l'autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée. Par suite, la décision portant interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, implique seulement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que le requérant demande en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du 12 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique