Texte intégral
SOC.
I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° M 19-16.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme R... Y... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.738 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Antilles protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Antilles sûreté Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Institut régional de formation aux métiers de la sécurité (IRSEC), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Antilles protection et Antilles sûreté Guadeloupe et de l'Institut régional de formation aux métiers de la sécurité, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande de condamnation de la société Antilles Sûreté Guadeloupe et de l'association IRSEC à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE «sur la qualité de co-employeurs des sociétés Antilles protection, Antilles sûreté Guadeloupe et IRSEC, les sociétés appelantes sollicitent qu'il soit constaté qu'elles avaient la qualité de co-employeurs de Mme C... ;
Qu'il est de jurisprudence constante que le co-emploi permet de reconnaître qu'un salarié a plusieurs débiteurs des obligations découlant du code du travail et d'imputer ainsi certaines obligations et responsabilités à une personne autre que celle qui a signé le contrat de travail ; que la notion de co-emploi suppose le transfert du lien de subordination ; que la preuve du co-emploi peut s'établir par un faisceau d'indices permettant de qualifier une situation de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les co-employeurs : dépendance économique, détention du capital, gestion commune du personnel, contrôle des choix stratégiques, direction opérationnelle et gestion administrative des sociétés ;
Qu'il faut pour cela qu'il existe entre les sociétés, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et dans la gestion du personnel par le co-employeur ;
Que les co-employeurs sont ainsi liés avec le salarié par un contrat de travail unique ;
Que d'ores et déjà, il sera observé que Mme C... n'apporte pas la preuve que les tâches confiées au sein de la société Antilles sûreté Guadeloupe et de l'association IRSEC, étaient exercées à des heures autres que celles réalisées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail signé avec Antilles protection ;
Que sur la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre Antilles protection et Antilles sûreté Guadeloupe, les deux sociétés Antilles Protection et Antilles Sûreté Guadeloupe bien que distinctes, appartiennent au même groupe L... E... T... (GMPJ) ; qu'elles ont le même objet social (activités de sécurité privée), ont le même code APE (8010Z) et en conséquence, appliquent la même convention collective ;
Qu'elles sont liées par un contrat de prestations de services en date du 1er juillet 2006, aux termes duquel la SARL Antilles protection mettait à la disposition de la SARL Antilles sûreté Guadeloupe des moyens en matériels et en personnel ;
Que dans sa lettre datée du 15 février 2010 valant prise d'acte, Mme C... notait : "Je suis salariée, en tant que directrice, au sein de trois de vos structures : la société Antilles protection et la société Antilles sûreté Guadeloupe (qui intègrent toutes deux votre groupe GPMJ) ainsi que l'association IRSEC que vous présidez, toutes trois ayant le même siège social, situé au [...] " ;
Qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il existait une confusion de direction entre les sociétés Antilles protection et Antilles sûreté Guadeloupe ;
Qu'il s'en déduit que compte tenu du contrat de travail unique signé entre Mme C... et la SARL Antilles protection le 4 juillet 2006 et du contrat de prestation de services entre les deux sociétés du 1er juillet 2006, la SARL Antilles sûreté Guadeloupe n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ;
Que sur la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre Antilles protection et IRSEC, la SARL Antilles protection et l'Association IRSEC bien que distinctes, appartiennent au même groupe, le groupe [...] (GMPJ) ;
Que M. L... E... T... est à la fois gérant de la SARL Antilles protection et président de l'association IRSEC ;
Qu'elles sont liées par un contrat de prestations de services en date du 1er juillet 2006, aux termes duquel la SARL Antilles protection mettait à la disposition de l'association IRSEC des moyens en matériels et en personnel ;
Que par courrier du 19 octobre 2006, le gérant de la SARL Antilles protection indiquait à l'AGEFIPH : "Conformément aux préconisations de la médecine du travail, nous sommes dans l'obligation d'aménager le poste de Mme C..., embauchée depuis le 4 juillet 2006 au sein du groupe Antilles protection, en tant que directrice régionale. Sa fonction nécessite qu'elle soit à la fois sur deux postes de travail à savoir :
sur le site de l'aéroport pôle caraïbe,
à l'IRSEC bld de houelbourg à Jarry" ;
Qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, dans sa lettre datée du 15 février 2010 valant prise d'acte de la rupture du contrat, Mme C... notait "Je suis salariée, en tant que directrice, au sein de trois de vos structures : la société Antilles protection et la société Antilles sûreté Guadeloupe (qui intègrent toutes deux votre groupe GPMJ) ainsi que l'association IRSEC que vous présidez, toutes trois ayant le même siège social, situé au [...] " ;
Qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il existait une confusion de direction entre la société Antilles protection et l'association IRSEC ;
Qu'elles étaient en conséquence, co-employeurs de Mme C... ;
Qu'il s'en déduit que compte tenu du contrat de travail unique signé entre Mme C... et la SARL Antilles protection le 4 juillet 2006 et du contrat de prestation de services entre la société Antilles protection et l'association IRSEC le 1erjuillet 2006, l'association n'était pas tenue d'établir un contrat de travail au profit de l'intimée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC à payer à Mme C... une indemnité pour travail dissimulé».
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8241-2 du code du travail, le prêt de main d'uvre à but non lucratif entre sociétés d'un même groupe suppose, non seulement la signature entre elles d'une convention de mise à disposition ou d'un contrat de prestations de service, mais également la signature par chaque salarié concerné d'un avenant à son contrat de travail initial ; que la cour d'appel a constaté que la société Antilles sûreté Guadeloupe et l'association IRSEC étaient liées à la société Antilles protection par un contrat de prestations de services du 1er juillet 2006 au terme duquel cette dernière mettait à leur disposition des moyens en matériel et en personnel, et que, dans ce cadre, Mme C... avait effectivement été employée au sein de l'une et l'autre de ces entités ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé accompli en leur sein, que la société Antilles protection qui l'avait engagée n'était pas tenue d'établir un contrat de travail pour sa mise à disposition, quand cette mesure imposait la rédaction d'un avenant au contrat qui les liait ; la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L.8211-1 du code du travail.
2°/ ALORS QUE le co-emploi se caractérise soit par l'exercice en commun par plusieurs entités des prérogatives qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination juridique, soit, notamment dans les groupes de sociétés, par l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale du co-employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande aux motifs que la société Antilles Protection et l'association Irsec auraient été les co-employeurs de la salariée au seul constat de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans caractériser l'immixtion dans la gestion économique et dans la gestion du personnel du prétendu co-employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8211-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans avoir davantage constaté l'exercice en commun par les deux entités des prérogatives qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8211-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la rupture du contrat de travail de Mme C... en démission et de l'avoir déboutée en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, hormis sa demande de paiement de la prime de fin d'année 2009 ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Que par courrier daté du 15 février 2010, Mme C... prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Je suis salariée, en tant que directrice, au sein de trois de vos structures : la société Antilles protection et la société Antilles sûreté Guadeloupe (qui intègrent toutes deux votre groupe GPMJ) ainsi que l'association IRSEC que vous présidez, toutes trois ayant le même siège social, situé au [...] .
Toutefois, je n'ai un contrat de travail écrit, en date du 4 juillet 2006, que sur l'une de ces structures : la société Antilles protection, et, malgré mes demandes réitérées en ce sens, ma situation n'a jamais été régularisée sur les deux autres structures, notamment par une déclaration préalable d'embauche.
A ce jour, je n'ai perçu de salaires que pour le poste que j'occupe au sein d'Antilles protection ! Alors que je me suis tout autant consacrée et investie dans l'exécution de ma fonction de directrice d'Antilles sûreté Guadeloupe et de l'IRSEC (sites de Guadeloupe et Saint Martin). Or, je constate à regret, que, progressivement mes conditions de travail se sont détériorées et que mes prérogatives au sein de chacun de ces entités m'ont été retirées, qu'il m'a été fourni de moins en moins de travail, et que les moyens nécessaires à l'exécution de mon travail m'ont été ôtés. Je vous ai à plusieurs reprises alerté sur la situation. Concernant la société Antilles sûreté Guadeloupe site de St Martin, j'ai fini, purement et simplement, et sans concertation aucune, par en être écartée.
Par ailleurs, aujourd'hui il me semble que, en réalité, vous avez laissé s'instaurer une confusion quant au point de savoir quel était mon véritable employeur, me laissant penser que votre groupe GPMJ l'aurait été, permettant ma mise à disposition de plusieurs de vos entreprises.
Pourtant, je vous ai fait part à plusieurs reprises de mon doute à cet égard, que vous n'avez jamais levé.
En outre, concernant Antilles protection, en totale violation du droit du travail, vous avez, sans mon accord express et sans délai de prévenance, modifié mon lieu de travail : fixé dans mon contrat de travail en l'établissement situé à l'aéroport Pôle Caraïbes, aux Abymes, vous l'avez transféré au [...] , (également le siège de l'IRSEC et d'Antilles sûreté Guadeloupe). J'ai également été contrainte d'exécuter mon travail également en l'établissement d'Antilles protection situé à [...].
Pourtant, vous n'êtes pas sans connaître mon statut de travailleur handicapé catégorie B, notamment incompatible avec les multiples déplacements commandés par ces différents lieux de travail.
Concernant encore la société Antilles protection, et, particulièrement, ma rémunération, et en violation du droit du travail : ma prime de fin d'année ne m'a pas été payée au mois de décembre 2009 comme à l'accoutumée.
Aussi, par la présente, je vous demande de me verser cette prime.
Alors que j'étais en arrêt maladie et suite à ma demande téléphonique, vous ne m'avez versé mon salaire du mois de janvier 2010 que le 10 février 2010.
Vous ne m'avez pas adressé l'intégralité de mes bulletins de paie et notamment celui du mois de janvier 2010, ne me permettant pas de vérifier le bien fondé du seul versement d'une partie de mon salaire pour ledit mois.
Aussi, par la présente, je vous demande de m'adresser les bulletins de paie qui ne l'ont pas encore été.
Tous vos manquements, continus dans le temps, et ces conditions délétères de travail ont gravement altérées ma santé tant psychique, jusqu'à être déclarée par le médecin du travail temporairement inapte à la reprise du travail.
Enfin, mon arrêt maladie, qui s'est étendu sur plus de deux mois, a pris fin vendredi dernier (le 12/02/2010). Afin de reprendre sereinement mes fonctions, que j'ai tenté, en dépit de cette intolérable situation, d'honorer, je me suis rendue samedi (le 13/02/2010) à mon lieu de travail, soit au [...] , où j'ai eu la désagréable surprise de constater que, ne pouvant ouvrir la porte d'accès avec la clé qui était la mienne, la serrure avait été changée, à mon insu, sans que je n'en sois avertie, et sans qu'un jeu de nouvelles clés ne m'ait été délivré.
Aujourd'hui, lundi 15 février 2010, à 07h45, je me suis à nouveau rendue à mon lieu de travail et ai été confrontée à la même douloureuse situation : je n'ai pu ouvrir la porte d'accès.
J'ai donc été contrainte, en ma qualité de directrice en titre d'Antilles protection, Antilles sûreté Guadeloupe et IRSEC, d'attendre la venue de la secrétaire, qui, elle, avait un jeu des nouvelles clés !, afin d'accéder à mon bureau. J'ai alors eu la très regrettable surprise de constater que plus aucune de mes affaires ni outils de travail n'était dans mon bureau, et que, pire, il était occupé par une employée de l'IRSEC, Mme S... G....
Vos graves et réitérés manquements au droit du travail et au droit pénal rendent indubitablement impossible la poursuite de nos relations de travail et me contraignent donc à prendre acte, par la présente. Cette rupture prend effet à compter de la date de la rupture, à vos torts, des trois contrats de travail me liant à la société Antilles protection d'une part, à la société Antilles sûreté Guadeloupe d'autre part, et, enfin, à l'association IRSEC. Cette rupture prend effet à compter de la date de la présente.
Dès jeudi, les services postaux étant fermés jusqu'à cette date, je vous ferai suivre ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel je joindrai les clés qui me servaient alors à me rendre à mon lieu de travail (avant que la serrure ne soit changée).
Je vous restituerai également l'ordinateur mis à ma disposition dans les meilleurs délais.
Il m'apparait opportun, dans nos intérêts respectifs, que nos avocats se rapprochent pour envisager une issue amiable et transactionnelle" ;
Que Mme C... reproche donc à ses employeurs :
- une absence de régularisation de sa situation au sein de Antilles sûreté Guadeloupe et IRSEC,
- le retrait de prérogatives,
- la modification de son contrat de travail,
- le non versement de la prime de fin d'année 2009,
- le retard de paiement du salaire de janvier 2010,
- l'entrave à l'accès de l'entreprise ;
Que sur l'absence de régularisation de sa situation au sein de Antilles sûreté Guadeloupe et IRSEC,
S'agissant d'une situation de co-emploi ainsi qu'il a été démontré plus haut, le grief ne peut qu'être rejeté, les co-employeurs étant liés avec la salariée par un contrat de travail unique ;
Que sur le retrait de prérogatives, Mme C... allègue qu'elle : "constate, à regret, que progressivement mes conditions de travail se sont détériorées et que (ses) prérogatives au sein de chacune des entités m'ont été retirées, qu'il (lui) a été fourni de moins en moins de travail, et que les moyens nécessaires de (son) contrat de travail (lui) ont été ôtés. (Elle) vous (a) alerté à plusieurs reprises alerté (la société) sur cette situation. Concernant la société Antilles sûreté Guadeloupe Site de Saint Martin, (elle) a fini purement et simplement sans concertation aucune par en être écartée" ;
Que force est cependant de constater que la salariée n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations ;
Que le grief sera donc écarté ;
Que sur la modification de son contrat de travail, Mme C... expose : "en outre, concernant Antilles protection, en totale violation du droit du travail, vous avez, sans mon accord express et sans délai de prévenance, modifié mon lieu de travail : fixé dans mon contrat de travail en l'établissement situé à l'aéroport Pôle Caraïbes, aux Abymes, vous l'avez transféré au [...] , (également le siège de l'IRSEC et d'Antilles sûreté Guadeloupe). J'ai également été contrainte d'exécuter mon travail également en l'établissement d'Antilles protection situé à Saint-Martin" ;
Que force est cependant de constater que depuis 2007, le poste de Mme C... est basé au [...] ;
Que Mme C... ne s'est jamais plainte de ce changement ancien auprès de son employeur ;
Qu'en outre, le lieu de travail de Mme C... a été déplacé de l'aéroport Pôle Caraïbes aux Abymes à [...] , soit à une distance de 6,5 km ou 10 minutes de trajet en voiture ;
Qu'il apparaît, en application de la jurisprudence classique sur ce point, que les sites se situent dans le même secteur géographique ;
Que l'accès à l'un ou l'autre n'est pas rendu plus difficile et ce, même pour une personne souffrant d'un handicap ;
Que s'agissant du travail exécuté à Saint-Martin, la cour relève que Mme C... ne peut à la fois se plaindre d'avoir été exclue du site de Saint-Martin (voir paragraphe ci-dessus), et de s'être vue imposer d'aller travailler à Saint-Martin ;
Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail d'un salarié n'a qu'une valeur informative et que son changement dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié ;
Qu'en tout état de cause, le contrat de travail de Mme C... prévoit une clause de mobilité qui établit clairement que son lieu de travail peut être modifié ;
Que le grief est donc écarté ;
Que sur le non versement de la prime de fin d'année 2009, cette prime de 13ème mois était effectivement prévue au contrat de travail liant les parties et l'employeur ne justifie pas l'avoir payée ;
Que le grief sera donc retenu ;
Que sur le retard de paiement du salaire de janvier 2010, Mme C... affirme que le salaire du mois de janvier 2010 ne lui a été versé que le 10 février suivant et que le bulletin de salaire du mois de janvier 2010 ne lui a pas été fourni ;
Que l'employeur ne prouve pas le contraire ;
Que le grief sera donc retenu ;
Que sur l'entrave à l'accès de l'entreprise, il est constant que Mme C... a été placée en arrêt maladie du 30 novembre 2009 au 12février 2010 ;
Que Mme C... expose qu'à son retour de congé maladie, au mois de février 2010, son employeur aurait tenté de l'empêcher d'accéder à son lieu de travail ; que cette entrave se serait matérialisée selon elle, par le changement de serrure des locaux professionnels ;
Que l'employeur répond que les canons de la serrure de l'entrée principale de la société ont effectivement été changés mais que ce fait n'avait pas pour objectif d'empêcher Mme C... d'entrer dans l'entreprise ; qu'en effet, au début du mois de février 2010, la société Antilles protection a été victime d'un vol de documents et particulièrement des cinq titres professionnels destinés à la direction départementale du travail ; que ce changement de serrure est intervenu après le départ en arrêt maladie de Mme C... et que l'absence de remise des clés à une salariée en arrêt maladie n'est ni surprenant ni caractéristique d'une quelconque intention de lui nuire ;
Que la demanderesse s'est rendue sur son lieu de travail le samedi 13 février 2010, alors même qu'elle n'avait donné aucune nouvelle durant plus de deux mois, et a constaté, en toute logique, la fermeture des bureaux un samedi ; que dès le lundi 15février 2010, elle a fait établir un constat d'huissier sans nullement tenir compte des explications qui lui étaient fournies par les salariés, et a pris aussitôt acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle une salariée de l'IRSEC était installée à son poste, l'employeur fait valoir que cette salariée n'avait pas les mêmes fonctions professionnelles que Mme C... ; qu'il a seulement changé la disposition du bureau et des outils de travail de l'intimée, n'a apporté aucune modification aux conditions de travail de celle-ci ;
Que ce grief ne peut être retenu ;
Récapitulatif : les seuls manquements de l'employeur à l'égard de Mme C... sont le non-paiement de la prime de fin d'année 2009 et le retard de paiement du salaire du mois de janvier 2010 qui n'a été payé que le 10 février 2010 ;
Qu'à l'évidence, ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser qu'en une démission ;
Que Mme C... sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'exception du paiement de la prime de fin d'année 2009 correspondant à la somme de 4244 €».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le non paiement du salaire constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles aux torts de son employeur ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que la société Antilles protection n'avait pas versé à Mme C... la somme non négligeable de 4244 € à titre de prime de fin d'année 2009 et qu'elle avait payé avec retard le salaire du mois de janvier 2010, a néanmoins estimé que ces manquements n'étaient pas suffisamment graves pour que la rupture lui soit imputée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1231-1 et L.1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme C... à verser à la société Antilles sûreté Guadeloupe la somme de 4244 € à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE «sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail ;
Qu'ainsi qu'il a été démontré plus haut, la prise d'acte de rupture du contrat de la salariée produit les effets d'une démission ;
Que dès lors, la société Antilles protection est fondée à solliciter la somme de 4244 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois».
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.