Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2417784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417784
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par
Me Millot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police d'une part, a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une absence de notification ;
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une absence de notification ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 21 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les observations de Me Millot, représentant Mme B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 11 mars 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police, d'une part, a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient fait l'objet d'une notification irrégulière ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 411-4 de ce code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel de Mme B en qualité de mère d'un enfant de nationalité française au motif que la présence en France de cette dernière constituait une menace pour l'ordre public. A cet égard, il est constant que B a été condamnée le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant 3 ans à titre principal pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ; violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne était ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme B, née en 2014, réside avec son père qui en a la garde exclusive ainsi qu'en a décidé le juge aux affaires familiales par un jugement du 7 décembre 2020. Si, par ce même jugement, Mme B a été autorisée à héberger sa fille une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, il n'est pas établi que ces mesures auraient été maintenues après la condamnation de l'intéressée intervenue le
16 mars 2022, Mme B se bornant, malgré la mesure d'instruction du tribunal en ce sens, à produire l'attestation d'une cousine datée du 2 septembre 2024 déclarant faire le lien avec le père de l'enfant et leur fille pour pouvoir mettre en place sereinement le droit de garde et d'hébergement. Par suite, eu égard à la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait à la date de la décision attaquée une menace pour l'ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B entretiendrait des liens notables avec son enfant, qui réside exclusivement chez son père. En outre, les circonstances qu'elle réside en France depuis 14 ans et que ses frères et sœurs ont la nationalité française ne suffisent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir que le préfet de police aurait porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Toutefois, il n'est pas établi, au regard par ailleurs de la nature et de la gravité des faits pour lesquels Mme B a été condamnée en 2022, que l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()".
14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Certes, Mme B a été condamnée le 16 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes pour des faits de violences dont la gravité est établie. Toutefois, si l'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe, eu égard à la durée de présence en France de Mme B et aux circonstances qu'elle est entrée en France mineure et qu'elle n'y est pas dépourvue d'attaches, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de police a fixé à cinq ans la durée de cette mesure. Par suite, Mme B est fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre dans la mesure où elle fixe une durée d'interdiction de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il y a lieu de prononcer. Le préfet procèdera à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que Mme B réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il fixe à cinq ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement la situation de
Mme B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il y a lieu de prononcer.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
Le président,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2414553/3-3
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