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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-15.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.988

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Valentin D..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1 / Mme veuve B... Geniez, alias Beignon, 2 / Mme Z... Geniez, 3 / M. Peter A..., tous demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, coneiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., alias Beignon, de Mme Z... Geniez et de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992) statuant sur renvoi après cassation, que M. D..., locataire des consorts X..., a demandé réparation aux bailleurs de troubles dans la jouissance des lieux loués ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en se bornant à relever que l'expert C... indiquait dans son rapport que la verrière de l'atelier de M. D... était en bon état le 14 avril 1983, qu'elle était recouverte d'un grillage métallique et donnait par conséquent toute garantie de sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence pendant près de vingt ans d'une grille métallique au-dessus de la verrière de l'atelier de M. D... ne lui avait pas causé un grave préjudice financier, M. D... ne pouvant plus, en vertu d'une décision de l'inspecteur du travail, employer de salariés dans son atelier à défaut de protection par un grillage métallique, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions signifiées le 22 novembre 1991, M. D... faisait expressément valoir qu'en raison de l'absence d'un grillage métallique au-dessus de la verrière de son atelier et de l'interdiction qui lui était faite d'employer des salariés tant que la verrière ne serait pas protégée selon les normes de sécurité, il avait été obligé de réduire considérablement son activité artisanale, travaillant désormais seul et subissant un préjudice financier très important jusqu'à sa cessation de fonction en 1979 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, s'agissant de rapports entre bailleurs et preneurs, a répondu aux conclusions en constatant que la verrière offrait les garanties de sécurité réglementaires et qu'il n'était pas exact que M. D... ait dû se séparer de ses employés du fait que la verrière de son atelier n'était pas protégée par un grillage métallique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-29 | Jurisprudence Berlioz