Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 17/06853 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RQPD
Jugement du 07 mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216
Me Mathieu MISERY - 1346
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 25 mars 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE
Madame [A] [C] épouse [F]
née le 04 février 1962 à [Localité 6] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocats au barreau de la HAUTE-LOIRE
DEFENDEURS
Maître [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS APPART CITY
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS APPART CITY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 15 septembre 1998, madame [A] [C] épouse [F] et monsieur [M] [F] (ci-après “les époux [F]”) ont consenti un bail commercial à la société DOMETUD en vue de l’exploitation d’une activité commerciale para-hôtelière pour une durée de neuf années (soit à compter du 15 septembre 1998 jusqu’au 14 septembre 2007) sur un local situé au [Adresse 4], dans le [Localité 9], moyennant un loyer annuel TTC de 20.183,00 francs payable mensuellement.
Le bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 2007 jusqu’au 14 septembre 2016 moyennant un loyer annuel de 4.686,97 euros HT.
La société DOMETUD a été reprise par la société DOM’VILLE’SERVICES, laquelle a fait l’objet d’un rachat par la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA VALÉRIANE, dès lors titulaire du bail litigieux. La SAS APPART’CITY est finalement venue aux droits de la société LA VALÉRIANE.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2016, les époux [F] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1.186,62 euros correspondant aux échéances des mois de janvier, février et mars 2016.
La société APPART’CITY a conséquemment procédé à la régularisation de l’impayé précité.
Confrontés à un nouvel arriéré de loyers, les époux [F] ont fait délivrer un second commandement de payer à la société APPART’CITY le 31 mars 2017.
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 juin 2017, les époux [F] ont fait assigner la société APPART’CITY devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial pour manquement répété à l’obligation de payer les loyers.
Par jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER, la société APPART’CITY a été placée en sauvegarde judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement dudit tribunal le 14 septembre 2021.
Les époux [F] ont conséquemment appelé en cause les organes de la procédure collective, soit Maître [Y] [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [B] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, ce par actes d’huissier de justice signifiés les 30 et 31 mars 2022.
Par ordonnance datée du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause sous le numéro RG unique 17/06853.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les époux [F] demandent au tribunal de :
juger recevables et bien fondées leurs demandes, juger que la SAS APPART’CITY a manqué de manière répétée et à plusieurs reprises à son obligation de régler les loyers,juger que cela constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de la SAS APPART’CITY et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard ; juger qu’à titre provisionnel , la SAS APPART CITY leur est redevable des sommes suivantes : 1435,62 euros arrêtée au 30 novembre 2018 au titre des loyers exigibles, outre mémoire pour les échéances postérieures au 30 novembre 2018 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;788,00 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;516,15 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;fixer ladite créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société APPART’CITY si celle-ci est encore en cours au jour du prononcé du jugement,condamner toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, si la société APPART’CITY était condamnée, fixer ladite créance au passif de la société APPART’CITY si la procédure de sauvegarde est encore en cours au jour du jugement,la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer les loyers et des appels en cause, en autorisant Maître MISERY et la SELARL BONNET – NAVARRO – TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 05 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SAS APPART’CITY, Maître [Y] [Z] et la SCP BTSG demandent au tribunal de :
A titre principal,
déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce ;A titre subsidiaire,
les débouter de leur demande de prononcé de la résiliation du bail et des conséquences attachées (expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation, paiement d'un arriéré aujourd'hui inexistant), outre de l'ensemble de leurs demandes,les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
La SELARL FHB, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été définitivement rendue le 4 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 7 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de “déclarer”, “dire et juger”, “constater”, “prendre acte” ou de “préserver des droits” ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-21 I° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de somme d’argent.
Selon l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan éventuellement nommé dûment appelés à la cause, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective doit d’office constater l’interruption de l’instance (Cass. 3ème civ., 18 sept. 2012, n°11.19-571).
Les créances concernées par l’effet interruptif de l’ouverture de la procédure collective sont celles qui trouvent leur origine antérieurement au jugement d’ouverture.
Le domaine de l’arrêt des poursuites individuelles concerne les actions fondées sur le paiement d’une somme d’argent et celles en résolution des contrats pour non-paiement d’une somme d’argent.
L’instance reprend de plein droit lorsque le créancier procède à la déclaration de sa créance et que les organes de la procédure sont dûment appelés.
En l’occurrence, les époux [F] sollicitent la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 15 septembre 1998 avec la SAS APPART’CITY en raison des manquements qu’ils estiment répétés aux obligations contractuelles lui incombant, et plus précisément à l’obligation de payer les échéances locatives.
Or, il ressort de l’instruction du dossier et des éléments versés aux débats que les arriérés de loyers sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, en ce qu’elle a été prononcée par jugement du 15 avril 2021 (pièces n°3 et 4 du demandeur).
De ce fait, l’action introduite des époux [F] entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
A cet égard, les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’une déclaration de leur créance au passif de la sauvegarde judiciaire de sorte que l’instance demeure interrompue jusqu’à la réalisation de cette diligence.
Sur ce point, l’appel en cause des organes de la procédure par les époux [F] par actes d’huissier de justice signifiées les 30 et 31 mars 2022 apparaît sans effet sur l’effet interruptif d’instance.
En conséquence, il sera constaté l’interruption de la procédure initiée par les époux [F] à l’égard de la SAS APPART’CITY. En outre, le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour production par les époux [F] de la déclaration de créance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels […]."
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En dernier lieu, l'article 515 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, énonce que hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance initiée par madame [A] [C] épouse [F] et monsieur [M] [F] à l’égard de la société par actions simplifiée APPART’CITY ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 à 09h30 afin de permettre à madame [A] [C] épouse [F] et monsieur [M] [F] de produire la déclaration de leur créance au passif de la sauvegarde judiciaire de la société par actions simplifiée APPART’CITY ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 1er mai 2024 à minuit, à peine de rejet ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Marlène DOUIBI, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE