Texte intégral
N° 334
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 14.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00397 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 303, rg n° 19/00053 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 octobre 2021 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2021 ;
Demandeur :
Le Syndicat Coopératif du [Adresse 3], n° Tahiti B 55298, dont le siège social est à [Adresse 2], représenté par son syndic en fonction, Madame [P] [T] ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
L'Association du [Adresse 3], association syndicale libre régie par la loit du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, c/o la Sogec, société de gestion de copropriété, sarl inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7119 B, n° Tahiti 506253, ayant son siège social [Adresse 3] Moorea, représentée par le président de son syndicat en exercice, M. [J] [D], domicilié audit siège ou c/o la Sogeco, [Adresse 1] ;
La Sarl Sogeco, [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice : Mme [F] [L], domiciliée audit siège;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la représentation juridique du lotissement [Adresse 3] situé à Moorea (Polynésie française) qui a été constitué suivant un cahier des charges dressé le 28 octobre 1981 régulièrement transcrit le 10 novembre 1981. Une associaton syndicale libre régie par la loi du 28 juin 1865 a été constituée par une assemblée générale du 9 mars 1990.
Un administrateur provisoire a été désigné le 6 mars 2012 puis déchargé de sa mission de mandataire judiciaire et syndic provisoire par un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 23 avril 2015, ayant désigné le président de la chambre des notaires de Polynésie française pour nommer un notaire en qualité d'administrateur provisoire ayant pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Le président de la chambre des notaires a désigné l'office notarial Julien Chan et Jeanne Lollichon pour procéder à la mission impartie par la cour d'appel.
Par une assemblée générale du 30 mai 2015, les propriétaires des lots 17 à 20 et 69 à 104 ont constitué l'ASL du [Adresse 3] et ont élu un conseil syndical qui a lui-même désigné un syndic bénévole sous forme de gestion coopérative.
Suivant une assemblée générale du 2 avril 2016, la SARL SOGECO a été élue syndic de l'ASL.
Le 18 mai 2016, des propriétaires de certains lots de l'ASL ont engagé une action contre le lotissement représenté par la SARL Sogeco aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 2 avril 2016, et pour entendre juger que le syndic élu du syndicat coopératif des propriétaires de la résidence [Adresse 3] est seul habilité à agir dans son périmètre de gestion déterminé par son règlement de copropriété concernant les lots 17 à 20 et 69 à 104.
Suivant jugement rendu le 7 juin 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment considéré que,
-que le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (lots 17 à 20 et 69 à 104 du lotissement), ne pouvait revendiquer la gestion d'un périmètre inclus dans le lotissement et se soustraire ainsi à la réglementation applicable à cette structure juridique.
-que la constitution du syndicat coopératif ne résultait pas d'une délibération de l'association syndicale prise à la majorité des trois quarts des voix de tous les propriétaires.
Puis il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par les propriétaires requérants et a déclaré nulle la convocation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 ainsi que les décisions en ayant résulté (comprenant notamment la constitution du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]).
Suivant arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour d'appel de Papeete a confirmé en substance le jugement entrepris et a en particulier, déclaré irrecevables les demandes présentées par les appelants se disant copropriétaires de l'ASL .
Les parties concernées par cet arrêt sont [V] [S], [O] [M], ...[P] [T]...etc,.
***
Par requête en tierce opposition déposée le 19 octobre 2021, le syndicat coopératif du [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction Mme [P] [T] a saisi la cour d'appel à l'égard d'un arrêt n°303 rendu le 14 octobre 2021 dans une instance n°19/00053 par la chambre civile de la cour d'appel de céans.
La requête intime au principal la SARL Sogeco agissant ès qualité de syndic de l'association syndicale libre du [Adresse 3] 'sans en rapporter la preuve légale' (sic) ainsi que l'association syndicale libre du [Adresse 3] identifiée par le numéro d'immatriculation de la la SARL Sogeco disant être représentée par son président.
Suivant ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a,
- invité la partie tierce opposante à communiquer la liste des membres du 'syndicat coopératif du [Adresse 3]' ainsi que les pièces justifiant sa représentation par Mme [P] [T] et sa qualité à agir en justice ;
- invité les parties à présenter leurs observations dans leurs conclusions adressées à la cour, sur la qualité à agir du syndicat tiers opposant et sur sa qualité de tiers à l'arrêt du 14 octobre 2021, du syndicat coopératif du [Adresse 3] représenté par Mme [P] [T].
***
Suivant conclusions du 23 mars 2023, le syndicat coopératif du [Adresse 3] entend voir la cour, statuant au vu des articles 6,362 et suivants du code de procédure civile, article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de la loi numéro 65 ' 557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété,
' recevoir sa tierce-opposition,
' ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée en ce qu'elle est gravement dommageable au tiers opposant et en ce qu'elle bafoue ses droits fondamentaux par une violation des principes édictés par la CEDH mais également en raison de l'indivisibilité de la matière,
' annuler l'arrêt du 14 octobre 2021 et statuant à nouveau,
' dire et juger irrecevables les demandes de l'ASL et de la SARL Sogeco visant à voir prononcer l'annulation d'une assemblée générale et de tous actes du syndicat [Adresse 3],
' dire et juger que le lotissement ne peut être administré que sous le statut de la copropriété,
' dire et juger que l'ASL n'a aucune habilitation,
' dire et juger que le règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 3] est opposable aux propriétaires comme aux tiers,
' condamner l'ASL et la SARL Sogeco à payer chacune au syndicat coopératif la somme de 1 million XPF en dommages-intérêts pour procédure abusive malveillante et de mauvaise foi, outre la somme de 700'000 XPF représentant les frais irrépétibles en plus des entiers dépens ;
En leurs dernières conclusions du 8 décembre 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 3] et la SARL Sogeco demandent à la cour de,
' déclarer la tierce-opposition formée par le syndicat coopératif du [Adresse 3] irrecevable,
' le débouter en conséquence de ses prétentions,
' vu l'article 1382 du Code civil, condamner le syndicat coopératif à leur verser la somme de 2 millions XPF chacune en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la tierce-opposition, celle de 700'000 XPF chacune au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui doivent rester à leur charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 'syndicat coopératif du [Adresse 3]' ne figure pas parmi les parties mais en revanche, Mme [P] [T] est mentionnée dans la liste des parties appelantes.
La requête soutient que l'arrêt susvisé a enfreint les droits du syndicat en confirmant un jugement n° 16/280 rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de première instance de Papeete ayant annulé la convocation à l'assemblée générale du 30 mai 2015 tenue par le syndicat ainsi que les décisions subséquentes, alors que celui-ci n'était pas partie à la procédure.
Il résulte des pièces produites dont la pièce 24 communiquée par les intimés que le 'syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]' a été constitué entre plusieurs personnes dont Mme [P] [T], [O] [M], [E] [I], [A] [H]...
Pour autant, il apparaît que l'arrêt querellé du 14 octobre 2021 qui vaut jusqu'à inscription de faux, mentionne Mme [P] [T], [O] [M], [E] [I], [A] [H] comme étant des parties appelantes du jugement du 7 juin 2018.
Or, l'article 362 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qu'il attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Mme [P] [T] étant désignée sur la requête saisissant la cour comme représentante du syndicat, il apparait que cette entité ne peut se prévaloir de la qualité de 'tiers' à l'arrêt querellé, qui lui ouvrirait le droit d'engager une tierce opposition.
Et, comme l'indique le syndicat coopératif dans ses conclusions, 'en raison de l'indivisibilité de la matière' (sic), Mme [T] étant présentée comme le syndic de l'entité tiers opposante, il est manifeste que son cas ne peut être disjoint de celui du syndicat lui-même ou de ses autres membres dont l'identité ne figure ni dans la requête ni dans les conclusions ultérieures. Mmes [O] [M], [E] [I], [A] [H] ne sont pas davantage tiers à l'arrêt querellé.
La cour observe surabondamment que ces requérantes ne peuvent valablement alléguer de ce que le syndicat tiers opposant est une partie distincte de leur personne privée, puisque les décisions de justice rendues lui ont justement dénié la personnalité morale.
Les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne suffisent pas à ouvrir à la partie qui les invoquent, une voie de recours définie comme 'extraordinaire' par le code de procédure civile de Polynésie française car il suffit que ce recours existe même s'il est enfermé dans des conditions très strictes destinées à faire respecter la sécurité juridique des décisions de justice, autre principe consacré par les textes internationaux. Du reste, l'arrêt querellé du 14 octobre 2021 est déjà frappé d'un pourvoi en cassation auquel le syndicat coopératif [Adresse 3] se disant représenté par son syndic bénévole, Mme [P] [T] s'est associée.
En conséquence, sans avoir égard aux autres moyens d'irrecevabilité, la cour déclarera irrecevable la tierce-opposition formée par le syndicat coopératif du [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, Madame [P] [T].
La cour condamnera la partie qui l'a saisie aux dépens et également au paiement d'une indemnité de procédure au bénéfice des parties intimées.
La cour rejettera cependant les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en l'absence de caractérisation d'un abus de procédure qui serait imputable à la partie tierce opposante elle-même.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par le syndicat coopératif du [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, Madame [P] [T],
Condamne la partie tiers opposante à supporter les dépens de l'instance et à payer aux intimées, une indemnité de procédure de 300'000 XPF au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette le sur plus de la demande reconventionnelle.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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