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Cour d'appel, 02 mai 2013. 12/20538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/20538

Date de décision :

2 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT D'IRRECEVABILITE DU 02 MAI 2013 HF N° 2013/294 Rôle N° 12/20538 [F] [R] épouse [O] C/ [I] [O] Grosse délivrée le : à : Me Philippe- laurent SIDER SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 00/03421. APPELANTE Madame [F] [R] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE. INTIME Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie Noëlle CHADOUTAUD, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Vu l'appel le 30 octobre 2012 par madame [O] du jugement prononcé le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse dans une instance l'opposant à son mari, monsieur [O]; Vu la fixation de l'affaire selon la procédure du bref délai de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu ses conclusions du 20 février 2013, et les conclusions du 11 mars 2013 de monsieur [O], soulevant notamment l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté; Vu la clôture prononcée le 27 mars 2013; MOTIFS 1) Le jugement a été signifié à madame [O] le 28 septembre 2012, qui avait jusqu'au 29 octobre 2012 à minuit pour en relever appel, le 28 octobre 2012 ayant été un dimanche. Elle a régularisé son appel le 30 octobre 2012, hors délai. Elle invoque vainement, pour excuser son retard, l'existence d'une 'cause totalement extérieure, un véritable cas de force majeure qui a constitué un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d'agir', qui aurait trouvé son siège dans une pathologie oculaire (dégénérescence maculaire atrophique), alors qu'il ressort des productions qu'au début du mois d'octobre 2012, elle disposait d'une vision à gauche de '5/10 èmes Parinaud 5', ce dont elle ne peut tirer argument pour soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de voir la date de la signification, et qu'au surplus son avocat a été destinataire le 5 octobre 2012 d'une télécopie de l'avocat de monsieur [O] l'avisant de ce que le jugement avait été signifié à sa cliente le 28 septembre 2012. L'appel est tardif et doit être déclaré irrecevable. 2) Le caractère abusif ou dilatoire de l'appel n'est pas retenu et monsieur [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. 3) Madame [O] supporte les dépens de l'appel. Il est équitable d'allouer à monsieur [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Dit l'appel irrecevable. Déboute monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire. Dit que madame [O] supporte les dépens de l'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avocats Badie, Simon-Thibaud & Juston des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne madame [O] à payer à monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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