Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant CM de Kanoua Zitoura, Daira de Collo, Wilaya de Skida (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, sise rue Emile Olivier, ZUP de la Rode, Toulon (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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