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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.179

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur de la Poste de Haute-Corse, direction départementale, demeurant 17, vallée du Fango, à Bastia (Haute-Corse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit : 1 ) de M. Stéphane Z..., demeurant à Furiani village (Haute-Corse), 2 ) de Mme Corinne X..., demeurant quartier Monté Carlo, à Furiani (Haute-Corse), 3 ) de Mme Josiane Y..., demeurant Logis de Montésoro, bâtiment K 51, à Bastia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du directeur de la Poste de Haute-Corse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu, suivant ce texte, que le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, que M. Z... et Mmes X... et Y... engagés par la Poste (centre de tri de Bastia) en qualité d'agents contratuels de droit privé, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le bénéfice du décret n 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport au bénéfice des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ; Attendu que, pour condamner la Poste à payer à ces trois employés les sommes qu'ils réclamaient à ce titre, l'ordonnance énonce que jusqu'à la mise en vigueur du nouveau système indemnitaire prévu par "la convention commune", le décret susmentionné devait s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Poste soutenait que les dispositions de ce décret ne pouvaient bénéficier qu'aux agents de droit public, ce qui constituait une contestation sérieuse, le juge des référés a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers le directeur de la Poste de la Haute-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens afférents à l'instance en référé à la charge des salariés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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