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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-86.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.057

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus Gilles X. en son interrogatoire et ses moyens de défense, la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, en raison de l'alternative résultant des dispositions du texte précité, il n'importe que ce soit le prévenu lui-même ou son défenseur qui ait eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 122-1 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer Gilles X. coupable d'atteintes sexuelles exercées sans violence, contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de 15 ans et commises par un ascendant légitime, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations de la victime, corroborées par celles de sa mère, que le prévenu a, de mars 1989 à avril 1990, à diverses reprises, frotté son sexe sur celui de sa fille; que les juges relèvent qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination de la peine, de la déficience intellectuelle présentée par Gilles X. ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 331, alinéa 1, ancien, comme par les articles 227-25 et 227-26 nouveaux du Code pénal, d'autre part, fait l'exacte application de l'article 122-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen n''est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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