Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Virginie TEICHMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCT
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. RIVP RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A353
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCT
Par exploit d’huissier du 20 mars 2024, la RIVP ( RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML), propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner en REFERE M. [F] [L], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement à titre provisionnel d’une somme de 1823,35€ au titre des loyers et charges dus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer du 29 novembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2290,61€ au mois de juin 2024 inclus. Elle déclare également accepter l’octroi de délais.
M. [L] représenté expose sa situation difficile. Il a eu notamment à faire face à de lourdes dépenses de santé non remboursées. Il demande de pouvoir régler le loyer courant plus 10€ par mois dans l’attente de la mise en place d’un FSL. Il souhaite en effet rester dans les lieux, le logement étant adapté à son handicap. Il sollicite enfin et en tout état de cause le débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014;
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 2290,61€ au terme de juin 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1153,85€, et à compter de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1153,85€ a été délivré le 29 novembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 11 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment il y a eu quelques versements et le bailleur n’étant pas opposé à l’échéancier proposé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables; que M. [L] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 janvier 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que M. [L] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [F] [L] à payer à la RIVP, la somme de 2290,61€ à titre provisionnel, au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 1153,85€, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [L] à payer à la RIVP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 11 janvier 2024, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 janvier 2024.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [L] pourra se libérer de la dette par mensualités de 10€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [L] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [L] à payer à la RIVP la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [L] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer le 29 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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