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Tribunal Administratif de Dijon, 09 décembre 2024. 2403376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403376

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par un projet de construction à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants sont susceptibles de leur conférer un intérêt à agir, elles ne sauraient, en revanche, être utilement invoquées pour contester la légalité d'un permis de construire, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers en application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. En l'espèce, M. B ne soutient pas que des règles d'urbanisme ont été méconnues mais se borne, en invoquant les nuisances, désordres et dommages que pourrait causer à sa maison la construction d'un immeuble16-18 rue de Dijon, à faire valoir des atteintes portées notamment à son droit de propriété au sens de l'articles 544 du code civil, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité des permis de construire qui ont été délivrés au groupe Edouard Denis par le maire de Fontaine-lès-Dijon. 3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 9 décembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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