Texte intégral
- N° RG 24/03609 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03609 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS7
Minute n° 24/167
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [V] [D] greffière stagiaire ;
Dans l'instance N° RG 24/03609 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS7
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Juin 2000 à GUADELOUPE (97180)
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Madame [P] [E]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante représentée par son fils [J] [B] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, substituté par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX,
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
débouté M. [J] [B] de sa demande de transfert du bail du 27 décembre 2016 conclu entre l’office public HABITAT 77 et Mme [P] [E] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7],prononcé la résiliation dudit bail du 27 décembre 2016,ordonné en conséquence à Mme [E] et celle de tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’office public HABITAT 77 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,condamné in solidum Mme [E] et M. [B] à verser à l’office public HABITAT 77 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,débouté l’office public HABITAT 77 de sa demande de dommages-intérêts,débouté l’office public HABITAT 77 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné in solidum Mme [E] et M.[B] aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 30 mai 2024, ce jugement a été signifié à M. [B] et Mme [E].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, l’office public HABITAT 77, a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [E].
Par requêtes reçues au greffe du tribunal judiciaire de Meaux les 22 juillet et 1er août 2024, M. [B] et Mme [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de 4 ou 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l'audience, M. [B], comparant en personne, et Mme [E], représentée par ce dernier régulièrement muni d’un pouvoir, ont maintenu leur demande.
M. [B] explique vivre dans le logement autrefois occupé par Mme [E], sa mère, avec sa compagne et son enfant de 7 mois. Il soutient avoir effectué plusieurs démarches afin de trouver un nouveau logement et ne pas avoir obtenu de réponse positive à ce jour.
Il affirme ne plus travailler depuis le mois d’août 2024, ainsi que sa compagne.
Il soutient payer régulièrement l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné en précisant que seule celle correspondant au mois d’août 2024 est encore due.
L’office public HABITAT 77, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
Débouter M. [B] et Mme [E] de leur demande,Subsidiairement, conditionner l’octroi d’un délai au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation majorée d’une somme de 150 euros à titre de remboursement de l’arriéré locatif,Condamner M. [B] et Mme [E] au paiement des dépens,Les condamner au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il explique que M. [B] et Mme [E] sont de mauvaise foi dans la mesure où le premier n’a jamais été titulaire du contrat de bail et la seconde, qui n’habite plus dans les lieux depuis plusieurs années, n’a pas déclaré son changement d’adresse. Il ajoute que les demandeurs ont bénéficié, de fait, d’un délai de 4 ans pour quitter les lieux et que l’octroi d’un nouveau délai porterait préjudice aux personnes actuellement à la recherche d’un logement social. Enfin, elle précise que la dette locative s’établit à la somme de 491,07 euros à la date du 5 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
M. [B] et Mme [E] ont été autorisés à produire dans le cadre d’une note en délibéré les documents relatifs aux démarches qu’ils disent avoir effectuées afin de trouver un nouveau logement.
Une note en ce sens est parvenue au greffe par courriel du 12 septembre 2024 à laquelle l’office public HABITAT 77 a répondu par courriel du 13 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites dans le cadre de la note en délibéré transmises par M. [B] que ce dernier a entrepris des recherches à compter du mois de mai 2024 afin de trouver un nouveau logement dans le parc privé. M. [B] justifie également avoir renouvelé une demande de logement social le 17 mai 2024 portant sur des biens situés dans plusieurs communes du département de la Seine-et-Marne.
Il n’est pas contesté que ces démarches ne lui ont pas permis de trouver un nouveau logement et que son relogement ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Sa situation familiale comme professionnelle ainsi que celles de sa compagne et de Mme [E] ne sont pas davantage contestées.
Il est établi que l’indemnité d’occupation à laquelle les demandeurs ont été condamnés est régulièrement payée. Si un arriéré locatif d’un montant de 491,07 euros est effectivement constaté, il ne concerne que l’indemnité due au titre du mois d’août 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [B] et Mme [E] en leur accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Ce délai leur permettra de poursuivre les démarches qui ont d’ores et déjà été entreprises afin de trouver un nouveau logement.
Cela délai sera conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) avant le 5 de chaque mois de sorte que, si une échéance n’était pas payée le mois où elle est due et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, le délai accordé sera caduc et l’expulsion pourra être reprise.
Il n’y a pas lieu d’ajouter à cette condition celle du paiement d’une somme mensuelle de 150 euros compte tenu de la faiblesse de l’arriéré locatif.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura éventuellement exposés.
L’équité commande par ailleurs de débouter l’office public HABITAT 77 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
ACCORDE à M. [J] [B] et Mme [P] [E] un délai de six mois, soit jusqu’au 25 mars 2025 inclus, pour quitter l'appartement situé [Adresse 3]- à [Localité 7] ;
DIT que le maintien de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) avant le 5 de chaque mois et qu’ainsi, si une échéance n’était pas payée le mois où elle est due et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
DEBOUTE l’office public HABITAT 77 de sa demande de condamnation in solidum de M. [J] [B] et Mme [P] [E] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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