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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-80.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.523

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la Société assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre Driss X... des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, l'a déboutée de sa demande. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 131-2 du Code des assurances et des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé de déduire la somme de 100 000 francs des sommes revenant aux ayants droit de Serge Y..., a rejeté le recours formé par la SAMDA, assureur de celui-ci, à l'encontre du tiers responsable en remboursement de cette somme ; " aux motifs que l'intervention de l'assureur, aux côtés de l'assuré, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1983 (article 388-1 du Code de procédure pénale), est destinée à veiller à la préservation de ses intérêts propres et ne donne pas à l'assureur le droit de demander au tiers responsable le remboursement de la somme versée par lui à son propre assuré ; qu'en effet, par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, un organisme qui, à la suite d'une infraction pénale, a dû verser une certaine somme à la victime ou à un tiers, en raison du lien contractuel ou légal qui les unit, subit un préjudice seulement indirect dont il ne peut demander réparation aux tribunaux répressifs (cf. arrêt, p. 17, 5e considérant) ; " 1°) alors que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir devant les juridictions répressives ; qu'il résulte de ce texte que les assureurs ont la faculté de demander, devant les juridictions répressives, le remboursement par le tiers responsable de toutes les sommes qu'ils ont versées à leur assuré à la suite de l'accident ; qu'en déniant à la SAMDA le droit d'exercer un tel recours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'aux termes de la police souscrite par Serge Y... auprès de la SAMDA, les prestations versées à l'assuré dont la responsabilité n'était pas engagée dans l'accident constituaient une avance sur indemnités, dont l'assureur se réservait le droit de demander le remboursement, au titre de son recours subrogatoire contre le tiers coupable ; que la cour d'appel, qui a refusé à l'assureur du tiers responsable le droit de soustraire des indemnités mises à la charge de celui-ci la somme litigieuse, ne pouvait nier le caractère indemnitaire des prestations versées par la SAMDA sans s'expliquer sur la nature de la garantie offerte par cette compagnie d'assurances ; qu'en refusant de le faire, bien qu'elle y fût invitée par les conclusions de la SAMDA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites pour homicide involontaire l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées ; Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a déclaré Driss X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Serge Y... entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie par la Société assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) de conclusions demandant la condamnation du prévenu et de son assureur à lui rembourser la somme de 100 000 francs versée aux ayants droit de la victime en exécution du contrat d'assurance souscrit par celle-ci ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges d'appel retiennent que le préjudice allégué par la SAMDA a pour origine ses engagements contractuels et n'est pas la conséquence directe de l'infraction retenue ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si la somme versée ne constituait pas, ainsi que le soutenait la demanderesse dans ses conclusions demeurées à cet égard sans réponse, une avance sur indemnité ouvrant droit, en vertu du contrat et conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, au recours subrogatoire de l'assureur dans la limite du solde subsistant après paiement des prestations visées à l'article 29 de ladite loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 novembre 1987, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société assurance moderne des agriculteurs de sa demande, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

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