Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02386 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETHZ
jugement du 03 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 18/00789
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010231 du 17/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19119
INTIMEE :
SAS UNIL OPAL
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180128
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Unil Opal exerce une activité de production et de commercialisation de produits pétroliers, notamment de lubrifiants.
Le 25 septembre 2013, la SAS Unil Opal a conclu avec la société (SARL) Garage [R], représentée par son gérant M. [T] [R], un contrat d'avances sur ristournes par lequel elle octroyait à sa cliente, pour les besoins de son activité professionnelle, une avance sur ristourne d'un montant en capital de 20000 euros au taux de 8,06 %, remboursable en 20 trimestrialités de 1 224,91 euros ; en contrepartie, la'SARL Garage [R] s'est engagée à lui acheter, pendant une durée de 5 ans, à compter du 1er octobre 2013, une quantité minimale annuelle de lubrifiant de 1800 litres.
Selon acte séparé du 28 septembre 2013, Mme [V] [Z], qui était liée à M. [R] par un PACS qui a été ultérieurement dissous, le 12 mai 2016, s'est portée personnellement et solidairement caution de la SARL Garage [R] dans la limite de la somme de 24 498,29 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de cinq ans, des sommes dues ou pourra être dues par la débitrice principale en exécution du contrat d'avance sur ristourne avec engagement d'approvisionnement.
M. [T] [R] s'est également porté personnellement et solidairement caution de la SARL Garage [R], suivant acte du 25'septembre 2013.
Par jugement du 8 novembre 2017, la SARL Garage [R] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 31 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23'novembre 2017, la SAS Unil Opal a déclaré sa créance, auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 23 827,81 euros se décomposant comme suit :
- 973,28 euros
- prêt de 20 000 euros :
* 9 894,53 euros (échu)
* 544,20 (pénalité de retard
- indemnité dans le cas où le contrat serait résilié :
* 6 331,80 (échu)
* 6 084,00 (à échoir)
Par lettres recommandées du 27 juin 2018, la SAS Unil Opal a mis en demeure respectivement Mme [Z] et M. [R] d'avoir à régler la somme de 24 498,29 euros (se décomposant en un principal de 23 283,61 euros et en intérêts exigibles de 1214,68 euros), en leur qualité de cautions de la SARL Garage [R].
S'agissant de la lettre adressée à Mme [Z], le pli recommandé a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par acte d'huissier délivré le 28 septembre 2018 à Mme [Z] indiquée comme étant domiciliée [Adresse 1] à [Localité 8], remis par dépôt en l'étude de l'huissier de justice, la SAS Unil Opal a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins de voir, au vu des articles 2288 et suivants du code civil, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24 498,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en qualité de caution solidaire de la SARL Garage [R], ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Z] n'a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- ordonné la réouverture des débats, pour permettre à la demanderesse de présenter ses observations sur le détail de sa créance, sur le montant des sommes déclarées à la liquidation, sur la nature de l'article 9 de la convention des parties, sur l'éventuelle obligation annuelle du créancier professionnel,
- ordonné la production des pièces justificatives lisibles et détaillées s'agissant de la détermination de la créance,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état ainsi que le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par lettre du 25 mars 2019, la SAS Unil Opal a indiqué le détail de sa créance revendiquée pour la somme de 24 498,29 euros (soit 973,28 euros au titre d'un solde de factures impayées, 973,28 euros pour une échéance de remboursement de prêt revenue impayée, 9 894,53 euros au titre de la déchéance du terme et du solde dû à la 20ème échéance à la date de la liquidation judiciaire du contrat financier, 544,20 euros au titre de la pénalité de l'article 7 à hauteur de 5%, 6 331,80 euros au titre de la différence entre les montants effectivement commandés sur la période de 2013 à 2017 (soit avant l'ouverture du redressement judiciaire), et l'engagement contractuel, 6 084 euros au titre de l'engagement contractuel de commandes sur la période de 2017 à 2018, date de fin du contrat et correspondant aux engagements de commande non réalisés compte tenu de la résiliation du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019, le'tribunal de grande instance de Saumur a :
- condamné Mme [Z] à payer à la société Unil Opal la somme de 24 498,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
- débouté la société Unil Opal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Unil Opal la somme de 24 498,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et aux entiers dépens ; intimant la SAS Unil Opal.
La SAS Unil Opal a formé appel incident limité au taux d'intérêt applicable.
Mme [Z] et la SAS Unil Opal ont conclu.
Une ordonnance du 15 avril 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
- prononcer la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 3 septembre 2019,
statuant à nouveau,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- constater le caractère manifestement disproportionné du cautionnement pour la somme de 24.928,29 euros au regard des biens et revenus de la concluante,
- dire que la société Unil Opal ne pourra prétendre au paiement de la somme de 24.928,29 euros,
à titre subsidiaire,
- constater le manquement de la société Unil Opal à son obligation d'information annuelle,
- dire que la société Unil Opal sera déchue de tout droit aux intérêts,
vu l'article 1343-5 du code civil,
- lui accorder des délais de paiement dans la limite de 2 ans,
en tout état de cause,
- débouter la société Unil Opal de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Unil Opal à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SAS Unil Opal demande à la cour de :
vu le jugement du 3 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Saumur,
- dire et juger Mme [Z] recevable en son appel, mais l'en déclarer non-fondée,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme'[Z] au paiement d'une somme de 24.498,29 euros en principal,
- l'infirmer et le réformer pour le surplus en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement des intérêts au taux légal et dire que la condamnation portera intérêts au taux contractuel,
incidemment,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 12 avril 2024 pour Mme [Z],
- le 29 juillet 2020 pour la SAS Unil Opal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en nullité de l'acte introductif de la première instance :
A titre liminaire, Mme [Z] soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et du jugement subséquent. Elle affirme que cette assignation n'a pas été délivrée à son domicile mais à celui qui était le sien à la date de son engagement de caution où est situé l'immeuble qu'elle a acquis en indivision avec M. [R] mais qu'elle a quitté lorsqu'elle s'est séparée de ce dernier, leur PACS ayant été dissous le 12 mai 2016. Elle'indique que si elle est toujours propriétaire indivis de cet immeuble, depuis leur rupture, elle demeure et travaille à [Localité 7].
La société Unil Opal n'a pas conclu en réponse sur ce point.
L'assignation a été délivrée le 28 septembre 2018 à Mme'[Z] comme étant domiciliée '[Adresse 1] à [Localité 8]'. Pour établir que l'intéressée était bien domiciliée à cet endroit, l'huissier de justice a mentionné que son nom figurait sur la boîte aux lettres er qu'elle était connue de l'étude. Il a indiqué que la signification à personne était impossible en raison de l'absence momentanée de l'intéressée.
Il incombe à Mme [Z] de démontrer qu'elle n'était plus domiciliée à cet endroit lorsque l'assignation lui a été signifiée et que dans ces conditions, la délivrance de l'assignation lui a causé un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Pour ce faire, Mme [Z] fait état de son départ depuis sa séparation d'avec M. [R] en 2016.
Mais la dissolution, enregistrée le 12 mai 2016, du pacte civil de solidarité conclu avec M. [R] n'est pas suffisante pour démontrer que l'ancien domicile commun n'était plus le sien depuis cette date, étant relevé que Mme [Z] convient qu'elle est toujours propriétaire indivis de l'immeuble dans lequel était établi ce domicile commun, situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Elle se prévaut d'une lettre d'une agence immobilière qui lui a été adressée, le 15 novembre 2016, au [Adresse 3] à [Localité 7] mais cette seule pièce ne suffit pas davantage à établir qu'elle avait alors définitivement quitté son ancien domicile, d'autant qu'elle n'apparaît pas avoir fait son changement de domicile à la poste puisque la lettre de mise en demeure que lui a envoyée société Unil Opal n'est pas revenue avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée'.
En outre, Mme [Z] ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de l'assignation à temps pour pouvoir se défendre.
Sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation est rejetée.
Sur la disproportion de l'engagement :
A titre principal, Mme [Z] invoque le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, prétendant qu'elle ne pouvait faire face avec ses revenus et compte tenu de son endettement préexistant, au montant de son engagement à la date de sa souscription. Elle'déclare qu'elle ne percevait fin septembre 2013 qu'une somme de 900 euros par mois dans le cadre d'une formation Pôle Emploi et que son salaire mensuel précédent, en tant qu'animatrice, avoisinait 1000 euros ; qu'elle était engagée en tant que caution à hauteur de 10% de la somme empruntée par son ex-compagnon pour acquérir le garage automobile ; qu'elle devait rembourser plusieurs prêts (en tant que co-emprunteuse avec lui, depuis 2009, d'une somme de 55 000 euros pour l'acquisition et les travaux de leur résidence principale ; et en tant qu'emprunteuse à hauteur de 8 000 euros d'un prêt pour l'achat d'un véhicule. Elle indique que le bien immobilier indivis n'était évalué qu'à hauteur de 65 000 euros en 2016.
La SAS Unil Opal conclut à l'absence de caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Mme [Z]. Elle'constate qu'il ressort de la déclaration de patrimoine de celle-ci qu'au jour de son engagement de caution, l'appelante était propriétaire d'une maison d'habitation dont elle estimait la valeur à 110 000 euros, ainsi que d'un véhicule évaluée à 8 000 euros. Elle affirme qu'elle n'avait pas à vérifier la teneur des déclarations de Mme [Z].
Sur ce,
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité. étant précisé que si une fiche d'information a été établie, la caution ne peut opposer des charges qu'elle aurait dissimulés à la banque, sauf à ce que cette dernière en connaisse directement. Si la disproportion est établie lors de la souscription, c'est au créancier de rapporter la preuve de l'absence de disproportion au moment où il actionne la caution.
Dans le cas présent, la caution avait établi une liste de ses engagements à la date du 28 septembre 2013 faisant apparaître un prêt immobilier d'un montant de 110 000 euros remboursable en 30 ans par mensualités de 640,04 euros et un prêt automobile d'un montant de 8 000 eurs remboursable en cinq années par mensualités de 172 euros. Il ne s'agit pas d'un état de son patrimoine mais seulement d'un état de son endettement qui ne fait pas figurer un précédent cautionnement dont l'existence ne ressort d'aucune pièce. Le prêt immobilier étant commun avec M. [R], Mme [Z] estime avoir été endettée à ce titre à hauteur de 55 000 euros.
Mme [Z] se prévaut de l'estimation de la valeur du bien immobilier indivis par un agent immobilier en 2016 à 65 000 euros, sans'toutefois apporter d'autres élément permettant de connaître la valeur de ce bien en 2013 alors qu'elle venait, avec son concubin, de financer son acquisition et ses travaux pour un montant total de 110 000 euros. Elle ne justifie pas de ses revenus à l'époque de la souscription de son engagement de caution, produisant seulement un avis d'imposition de l'année 2018.
Elle ne démontre donc pas que son engagement de caution limité à la somme de 24 498,29 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur l'information de la caution
A titre subsidiaire, affirmant n'avoir jamais été destinataire de lettres d'information annuelles relatives au cautionnement, et considérant que l'intimée ne rapporte pas la preuve contraire, elle considère que le manquement ainsi imputé à la SAS Unil Opal doit être sanctionné par sa déchéance de tout droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
La société Unil Opal se défend de tout manquement à son devoir d'information. Elle prétend que les lettres d'informations annuelles de la caution ont été envoyées à l'appelante mais que celle-ci ne lui a pas indiqué sa nouvelle adresse en violation de l'article 4 du contrat du 25'septembre 2013.
A titre incident, elle demande que la condamnation aux intérêts soit prononcée au taux contractuel.
Sur ce,
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les'paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au réglement du principal de la dette.
S'il ne revient pas à la société Unil Opal de prouver que les lettres d'information ont été reçues par Mme [Z], elle doit justifier de leur envoi et de leur contenu, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant pas même les lettres qu'elle aurait prétendument envoyées à la caution.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue depuis le 1er avril 2014.
Au vu de l'historique des paiements du prêt de 20 000 euros, le'capital restant dû au 1er avril 2014 était de 18 257,20 euros. De cette somme doivent être déduits les paiements effectués par la débitrice principale au titre des échéances d'un montant total de 10 013,76, de sorte que la caution n'est redevable que de la somme de 8 243,44 euros au titre du prêt, outre une indemnité de résiliation d'un montant de 544,20 euros
La créance de la société Unil Opal comprend, outre la somme restant due au titre du prêt, une somme de 973,28 euros au titre d'un solde de factures impayées, une somme de 6 331,80 euros au titre de la différence entre les montants effectivement commandés sur la période de 2013 à 2017 due au titre de la pénalité prévue à l'article 7 du contrat et une somme de 6'084 euros au titre de l'engagement contractuel de commandes sur la période de 2017 à 2018, suivant un décompte détaillé produit et dont ni le principe ni les montants ne sont pas contestés.
Il s'ensuit que la somme due par Mme [Z] s'élève à 22'176,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28'septembre 2018.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [Z], faisant état de la perception d'un salaire d'environ 1 500 euros par mois et de ses charges assumées seule comprenant un loyer de 460 euros, s'estime fondée à obtenir des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil. Elle précise que l'intimée ne peut pas lui opposer le fait que le bien immobilier anciennement indivis ait été vendu dès lors que ce bien a été financé par un prêt immobilier d'un montant supérieur à sa valeur.
La société Unil Opal s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande subsidiaire de Mme [Z] de délais de paiement. Elle indique ignorer si l'immeuble dont Mme [Z] était propriétaire a été vendu mais estime que les justificatifs des revenus et charges versées par l'appelante ne justifient pas l'octroi de délai.
Sur ce,
Au vu de l'ancienneté de la dette et de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement dont Mme [Z] a déjà largement bénéficié de fait, d'autant plus qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne fait aucune proposition de s'acquitter de sa dette dans un délai précis.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé du chef des dépens.
Partie largement perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Unil Opal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation de l'assignation signifiée le 28'septembre 2018.
Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Z] à payer à la société Unil Opal la somme de 22 176,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28'septembre 2018.
Rejette la demande de délais de paiement.
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [Z] à payer à la société Unil Opal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL