Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-14.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.149
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Auguste, Georges X..., cultivateur, demeurant à Vesly, (Somme), l'Hôtel Abbé,
2°) Mme Jacqueline, Maria, Louise B..., épouse de M. Yves, Gabriel, Emile Y..., demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), l'Astrium Bois Gerbine,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section B), au profit de :
1°) M. Maurice, Henri, Auguste B..., cultivateur, demeurant à Saint-Sauveur-Lendelin, (Somme), Lieudit "Rupalley",
2°) Mme A..., Marguerite B..., épouse de M. Pierre Z..., demeurant à Carentan (Somme), lieudit "Appeville",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B... et de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par acte authentique du 11 juin 1970, les époux Louis B... ont vendu à leur fils Maurice, ainsi qu'à son épouse, divers immeubles ruraux ; qu'à l'occasion de la liquidation des communautés et successions des vendeurs, un de leurs ayant droits Mme Jacqueline B..., épouse Y..., a demandé que la vente, du 11 juin 1970 soit tenue pour une donation déguisée, afin que les biens concernés fassent l'objet d'un rapport à succession ; qu'en appel M. X..., ayant-droit de son épouse prédécédée, Geneviève B..., qui avait vocation aux successions des époux Louis B..., s'est joint à la demande de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 1988) a rejeté leurs prétentions ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déterminé, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties à la vente litigieuse ne s'étaient pas entendues, hors la vue du notaire, pour annihiler les effets du paiement effectué en exécution de l'acte du 11 juin 1970, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé que, selon l'acte de vente litigieux, le prix avait été payé, lors de la cession, par la comptabilité du notaire, qui en avait délivré reçu à l'acquéreur ; qu'elle a ensuite relevé que le vendeur, M. Louis B..., avait déposé le 17 septembre 1970, aux fins d'encaissement sur son compte, un chèque établi le même jour par le notaire, pour un montant correspondant au prix de cession ; qu'elle a enfin constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est souverain, qu'aucun élément ne démontrait que ce prix n'était "pas entré dans le patrimoine des vendeurs" et qu'en raison de leur imprécision, les pièces justificatives, qui lui étaient soumises, ne remettaient pas en cause la force probante s'attachant aux documents relatifs au paiement du prix de vente, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que la cession du 11 juin 1974 ait constitué une donation déguisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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